27 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-87.424

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01917

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - jugement - code de procédure pénale - article 481 - droit de propriété - articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° C 17-87.424 F-P+B

N° 1917


27 JUIN 2018

CG10



NON LIEU À RENVOI




M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet , les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 avril 2018 et présentée par Mme Lydie A..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 5 décembre 2017, qui a rejeté sa requête en restitution ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"1. L'article 481 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en ce qu'il permet au juge de refuser la restitution d'un bien placé sous main de justice au propriétaire de bonne foi lorsque ce bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction portent-il atteinte au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ?" ;

"2. L'article 481 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en ce qu'il permet au juge de refuser la restitution d'un bien placé sous main de justice qui constitue le produit direct ou indirect de l'infraction, sans préciser les garanties légales attachées au propriétaire de bonne foi, sont-elles entachées d'incompétence négative au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution, de sorte qu'elles portent atteinte au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ?" ;


Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur ne porte pas atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions de l'article 481, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et dont il résulte que le refus de restitution d'un bien saisi constituant l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction est une simple faculté pour la juridiction saisie, impliquant nécessairement d'être mises en oeuvre en préservant les droits du requérant de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier, ce dernier bénéficiant en outre d'un recours contre la décision rendue ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;





Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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