26 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.801

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01870

Texte de la décision

N° K 18-83.801 FS-D

N° 1870




26 JUIN 2018

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 avril 2018 et présenté par :


-
M. René Z...,


à l'occasion de la requête formée par lui en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de PAPEETE du chef d'escroquerie ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 662 du code de procédure pénale pour violation du droit à un procès équitable notamment et les autres principes constitutionnels soulevés" ;

Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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