26 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-83.801
Chambre criminelle - Formation de section
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01870
Texte de la décision
N° K 18-83.801 FS-D
N° 1870
26 JUIN 2018
FAR
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 avril 2018 et présenté par :
-
M. René Z...,
à l'occasion de la requête formée par lui en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de PAPEETE du chef d'escroquerie ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 662 du code de procédure pénale pour violation du droit à un procès équitable notamment et les autres principes constitutionnels soulevés" ;
Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.