5 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.021

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C201137

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 juillet 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1137 F-D

Affaire n° Y 18-40.021






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 mai 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme Danièle X..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois lui ayant refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 2 mai 2018 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale sont-elles conformes au principe d'égalité, au droit de toute personne de bénéficier d'un régime complet de sécurité sociale et au principe général du droit de mener une vie familiale normale ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui se rapporte aux conditions d'attribution de l'avantage d'invalidité du régime général de l'assurance maladie ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit ; que la pension d'invalidité servie au titre de l'assurance invalidité du régime général revêtant le caractère d'une prestation contributive, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en subordonnant son attribution à une condition tenant à un montant minimum de cotisations versées ou à un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé qu'il appartient au pouvoir réglementaire de préciser, la disposition critiquée méconnaît par elle-même les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'elle ne méconnaît pas davantage, eu égard à son objet et compte tenu de l'existence d'autres prestations, les exigences des autres principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

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