4 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.016

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100830

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 juillet 2018




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 830 F-D

Affaire n° T 18-40.016





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 6 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 avril 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. A... Y... X... , domicilié [...] ,

D'autre part,

le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... X... , l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. A... Y... X... , né le [...] à Concepcion (Chili) du mariage célébré le [...] à Concepcion entre A... Y... C... , né le [...] à Concepcion, et Carmen Gloria X..., née le [...] à Valdevia (Chili), a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française comme étant français par filiation paternelle, son père étant né le [...] au Chili de Julio Y... Z... , lui-même né au Chili le [...] , du mariage célébré le [...] entre Gorgorio Y..., de nationalité chilienne, et Marie-Hélène Z..., née le [...] à Balasun (Pyrénées-Atlantiques), de nationalité française ; qu'il s'est vu opposer un refus au motif que la preuve de la nationalité française de son père n'était pas rapportée, l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française n'étant pas français, en application des dispositions issues de la loi du 10 août 1927 ; qu'après avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité, il a, par mémoire distinct et motivé, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que le juge de la mise en état a transmis la question ainsi rédigée :

Les dispositions des 1° et 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité -dont il résulte que l'enfant légitime né d'une mère française n'est français que s'il est né en France, l'enfant légitime né à l'étranger n'ayant la nationalité française que si son père est français- méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, tels qu'ils sont garantis respectivement par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le troisième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ;

Attendu que les dispositions législatives contestées, bien qu'abrogées par l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'il résulte du rapprochement des dispositions des 1° et 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 que l'enfant légitime né d'une mère française n'était français que s'il était né en France, alors que l'enfant légitime né d'un père français avait la nationalité française même s'il était né à l'étranger ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

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