4 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-26.860

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01117

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - contrat de travail - licenciement - mesures spéciales - autorisation administrative - demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de retrait - rejet fondé sur une irrégularité ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur - portée

Lorsque la juridiction administrative rejette la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, cette irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur, ne constitue pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative. Une cour d'appel en déduit dès lors exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1117 FS-P+B

Pourvoi n° B 16-26.860







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports de l'Ariane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-claude X..., domicilié [...],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Transports de l'Ariane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), que M. X..., engagé par la société Transport de l'Ariane le 20 mai 2003 en qualité de chauffeur livreur, a été élu délégué du personnel en 2010 ; que son licenciement pour faute lui a été notifié le 16 mai 2012, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 15 mai 2012 ; que l'inspecteur du travail est revenu sur cette autorisation par décision du 14 septembre 2012 et que, par jugement du 5 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la société contre le refus d'autorisation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quinze jours d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'absence de cause et sérieuse de licenciement ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que si l'annulation est justifiée seulement par un vice de forme, le juge judiciaire conserve l'intégralité de son pouvoir d'apprécier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le non-respect des délais prévus par les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail est une raison de pure procédure n'entamant pas le fond du droit ; qu'en conséquence, le retrait de l'autorisation de licenciement ou son annulation par le juge administratif du fait de l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied du salarié et la saisine de l'inspection du travail entraîne l'annulation du licenciement pour un vice de forme, mais est sans rapport avec l'appréciation du bien fondé du licenciement, laquelle suppose que le juge administratif se soit prononcé sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a, dans son jugement du 5 février 2014, confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2012 de retrait de l'autorisation de licencier au seul motif du non-respect de la procédure de licenciement, sans se prononcer sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse au regard de ces faits ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que l'autorité administrative « s'est prononcée sur le fond, notamment quant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration », tandis que la méconnaissance dudit délai constituait une irrégularité de procédure qui rendait certes le licenciement nul, mais ne le privait pas de plein droit de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la juridiction administrative avait rejeté la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement aux motifs que la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, laquelle irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur, ne constituait pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports de l'Ariane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports de l'Ariane à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Transports de l'Ariane

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société TDA à payer à M. X... les sommes de 4.314,05 euros au titre de l'illicéité du licenciement, 3.139,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 313,92 euros de congés payés y afférents, 2.774,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4.623,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 462,35 euros de congés payés y afférents, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.101,50 euros à titre d'indemnité de congés payés et 500 euros pour non-communication des relevés chronotachygraphes, et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à M. X... dans la limite de quinze jours d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE lorsque l'autorisation de licencier un salarié protégé a été annulée aux termes d'une décision devenue définitive par l'autorité ou la juridiction compétente, le licenciement opéré par l'employeur en vertu de ladite autorisation est nul de plein droit, et ouvre pour le salarié droit à réintégration et à indemnisation, étant précisé qu'une décision de retrait vaut annulation et en produit les mêmes effets ; qu'en l'espèce M. X..., qui ne formule pas de demande de réintégration, sollicite à ce titre une indemnisation liée à l'éviction illégale dont il dit avoir été l'objet et se réfère aux dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail pour quantifier sa demande ; que l'employeur, qui ne conteste pas la nullité du licenciement, s'oppose à l'octroi de l'indemnisation sollicitée à ce titre en faisant valoir que le calcul opéré par M. X... est erroné, notamment en ce qu'il n'opère pas la déduction des charges sociales payées sur les salaires ; que toutefois l'article L. 2422-4 du code du travail dispose que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1, a droit au paiement d'une indemnité correspondent à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce versement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'il résulte de ce texte, et plus particulièrement de son dernier alinéa que l'évaluation de l'indemnité due s'opère sur la base des sommes versées en brut, étant précisé que la rémunération devant être prise en compte est celle correspondant à la moyenne des salaires perçus antérieurement par le salarié, et telle qu'elle apparait aux termes de l'attestation destinée à Pôle Emploi ; que sur la base de ces modalités de calcul, il convient de faire droit à la demande du salarié, et d'infirmer le jugement entrepris en lui allouant la somme de 4314,05 euros ; que le salarié sollicite par ailleurs l'octroi d'indemnités liés à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il convient de rappeler tout d'abord que la nullité du licenciement consécutive à l'annulation de l'autorisation de licencier un salarié protégé n'entraîne pas automatiquement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en effet si l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative interdit notamment au juge prud'homal de considérer comme établis des faits et des agissements au sujet desquels la juridiction administrative s'est prononcée en sens contraire, il n'en demeure pas moins que lorsque l'annulation de l'autorisation de licencier repose sur une irrégularité de forme sans que la juridiction ne se soit prononcée sur le fond du litige, il appartient au juge prud'homal de rechercher si les faits invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, contrairement au positionnement des parties qui ont été amenées à s'expliquer sur ce point à la demande de la Cour, l'autorité administrative ne s'est pas fondé sur une irrégularité de forme dans la prise de la décision d'autorisation du licenciement pour l'annuler ou rejeter le recours formé à l'encontre de la décision valant annulation, qu'en effet elle s'est prononcée sur le fond notamment quant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé, le salarié ayant droit à une indemnité de préavis d'un montant de 3.139,22 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 313,92 euros, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 2774,07 euros ; que par ailleurs en l'absence de faute grave la mise à pied doit être annulée, et un rappel de salaire de 4.623,45 euros, outre les congés payés afférents d'un montant de 462,35 euros, doivent être octroyés au salarié qu'en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de M. X... et de sa capacité à retrouver un emploi, et des circonstances de la rupture, d'allouer à ce dernier la somme de 10.000 euros ; qu'il y a lieu en outre d'ordonner le remboursement des indemnités chômage dans les termes du dispositif à hauteur de quinze jours d'indemnités ; que sur la demande au titre des congés payés, il convient de faire droit à la demande du salarié dès lors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés, et qu'il lui a octroyé le nombre de jours auxquels il pouvait prétendre, et qu'en l'espèce l'employeur est totalement défaillant ; qu'une somme de 2.101,50 euros doit être allouée au salarié à titre de complément d'indemnité de congés payés ; que sur la demande en dommages et intérêts pour non communication des relevés chronotachygraphes, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié et a fait une juste appréciation de son préjudice, dès lors qu'un employeur a pour obligation de communiquer au salarié les éléments lui permettant de vérifier que la rémunération lui ayant été versée, notamment pour sa part variable et quant au nombre d'heures réalisées, est conforme aux dispositions conventionnelles et légales ; qu'en effet en l'espèce l'employeur n'a pas donné suite à la demande du salarié formulée pour la première fois en cours d'exécution du contrat de travail ;

ALORS QUE l'absence de cause et sérieuse de licenciement ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que si l'annulation est justifiée seulement par un vice de forme, le juge judiciaire conserve l'intégralité de son pouvoir d'apprécier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le non-respect des délais prévus par les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail est une raison de pure procédure n'entamant pas le fond du droit ; qu'en conséquence, le retrait de l'autorisation de licenciement ou son annulation par le juge administratif du fait de l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied du salarié et la saisine de l'inspection du travail entraîne l'annulation du licenciement pour un vice de forme, mais est sans rapport avec l'appréciation du bien-fondé du licenciement, laquelle suppose que le juge administratif se soit prononcé sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a, dans son jugement du 5 février 2014, confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2012 de retrait de l'autorisation de licencier au seul motif du non-respect de la procédure de licenciement, sans se prononcer sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse au regard de ces faits ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que l'autorité administrative « s'est prononcée sur le fond, notamment quant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration », tandis que la méconnaissance dudit délai constituait une irrégularité de procédure qui rendait certes le licenciement nul, mais ne le privait pas de plein droit de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail.

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