12 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.024

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01301

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - articles l. 2323-3, l. 2323-4 et l. 4612-8 - principe d'égalité devant la loi - droits de la défense - principe de participation des travailleurs - dispositions déjà déclarées conformes à la constitution - absence de changement des circonstances - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 12 juillet 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1301 FS-P+B

Affaire n° B 18-40.024









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 4 juin 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ le comité d'établissement Commercialisateur de la société Engie, dont le siège est [...],

2°/ le CHSCT Nord établissement Commercialisateur Engie, dont le siège est [...],

3°/ le CHSCT Ouest établissement Commercialisateur Engie, dont le siège est [...],

4°/ le CHSCT Sud-Ouest établissement Commercialisateur Engie, dont le siège est [...],

5°/ le CHSCT Sud-Est établissement Commercialisateur Engie, dont le siège est [...],

6°/ le CHSCT Ile-de-France Nord établissement Commercialisateur Engie, dont le siège est [...],

7°/ le CHSCT Ile-de-France Sud établissement Commercialisateur Engie, dont le siège est [...],

8°/ la Fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [...],

9°/ la Fédération de la chimie et de l'énergie (FCE) CFDT, dont le siège est [...],

10°/ la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT,

11°/ la Fédération CFTC chimie mines textile énergie,

ayant toutes deux leur siège [...],

12°/ la Fédération nationale énergie et mines FO, dont le siège est [...],

D'autre part,

la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...];

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement Commercialisateur de la société Engie, du CHSCT Nord établissement Commercialisateur Engie, du CHSCT Ouest établissement Commercialisateur Engie, du CHSCT Sud-Ouest établissement Commercialisateur Engie, du CHSCT Sud-Est établissement Commercialisateur Engie, du CHSCT Ile-de-France Nord établissement Commercialisateur Engie, du CHSCT Ile-de-France Sud établissement Commercialisateur Engie, de la Fédération CFE-CGC énergies, de la Fédération de la chimie et de l'énergie (FCE) CFDT, de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, de la Fédération CFTC chimie mines textile énergie, de la Fédération nationale énergie et mines FO, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Engie, l'avis écrit de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'application combinée des dispositions des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 4612-8 du code du travail est-elle conforme au principe général du droit d'égalité entre les justiciables, et aux principes fondamentaux des droits de la défense et de liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises tels que définis protégés et garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?" ;

Mais attendu, d'abord, que les articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2017-652 QPC rendue le 4 août 2017 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de ces dispositions législatives, en justifierait le réexamen ;

Attendu, ensuite, que l'article L. 4612-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est applicable au litige ; que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée, en tant qu'elle porte sur l'article L. 4612-8 du code du travail, ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées prévoient des délais assortis des garanties nécessaires pour assurer le respect du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises et que les règles encadrant l'appel répondent aux exigences découlant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dès lors qu'en application de l'article R. 2323-1 du code du travail, le délai de consultation du comité d'entreprise ne court qu'à compter de la communication ou de la mise à disposition des documents prévus par la loi ou par un accord collectif et que la cour d'appel, dans le cadre de sa compétence, est tenue de vérifier la conformité, à la date où il a statué, de la décision du juge de première instance aux dispositions des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 4612-8 du code du travail et, le cas échéant, d'exercer les pouvoirs qu'elle tient du dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du code du travail, les justiciables étant placés à cet égard dans des situations identiques au regard des garanties qu'offre l'exercice de la voie de recours ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.