11 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.020

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01229

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations individuelles de travail - code du travail - article l. 4624-7 - droits de la défense - principe du contradictoire - applicabilité au litige - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 juillet 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1229 FS-P+B

Affaire n° X 18-40.020







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 12 avril 2018 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 avril 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,

la société Cora, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...],

D'autre part,

Mme Audrey X..., domiciliée chez M. Virgil Y...[...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, par application duquel l'employeur ou le salarié peuvent contester les avis ou préconisations du médecin du travail en sollicitant devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes la désignation d'un expert dont le rapport sera rendu sur la base d'éléments médicaux et d'examens médicaux non communiqués à l'employeur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense et au principe du contradictoire ? » ;

Attendu que cette disposition législative, qui sert de fondement à la décision contestée, est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce sens que lors d'une expertise médicale, les parties ont la faculté de mandater un médecin qui, au cours des opérations d'expertise, pourra prendre connaissance des documents comportant les renseignements d'ordre médical examinés par l'expert, et peuvent dès lors faire valoir leurs droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant la juridiction contentieuse ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.