11 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.019

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100864

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - auxiliaires de justice - loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - articles 22, 23 et 24 - principe d'égalité devant la loi - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 juillet 2018




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 864 FS-P+B

Affaire n° W 18-40.019







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision rendue le 13 avril 2018 par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, siégeant en formation plénière, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 16 avril 2018, dans les poursuites disciplinaires mettant en cause M. Pascal X..., domicilié [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, le 22 septembre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris aux fins de poursuites disciplinaires contre M. X..., avocat à ce barreau ; qu'à l'audience du 9 avril 2018, M. X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ; que, par décision du 13 avril 2018, le conseil régional de discipline a décidé de transmettre cette question à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles 22, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, faute de comporter des dispositions prévoyant la prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats, alors qu'il existe une prescription des poursuites disciplinaires pour toutes les autres catégories professionnelles, et notamment les fonctionnaires, sont-ils conformes au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne des poursuites disciplinaires engagées contre M. X..., avocat ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les poursuites disciplinaires contre divers autres professionnels en raison de faits commis dans leurs fonctions, tels les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires ou les fonctionnaires, se trouvant soumises à un délai de prescription ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

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