11 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.457

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100735

Titres et sommaires

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - article 10 - liberté d'expression - exercice - presse - droit d'exercice normal d'une critique - propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - conditions - base factuelle suffisante - propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression - compatibilité

Viole les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du code civil une cour d'appel qui retient que des publications relatives à la dangerosité d'un médicament excèdent le droit d'exercice normal d'une critique, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que ces publications s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général portant sur la santé publique, d'autre part, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension du médicament litigieux, puis émis une note d'information de pharmacovigilance, de sorte que les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2018




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 735 FS-P+B

Pourvoi n° Z 17-21.457







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Santé Port Royal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Crinex, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Santé Port Royal, l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Crinex fabrique et commercialise, sous la dénomination « Uvestérol », un complément en vitamine D destiné aux nourrissons ; que, reprochant à la société Santé Port Royal d'avoir publié, sur le site Internet de la revue « Alternative Santé », qu'elle édite, un article intitulé « Uvestérol : un complément empoisonné pour vos enfants », ensuite remplacé par « Uvestérol : un complément inquiétant pour vos enfants », ainsi que d'avoir diffusé, auprès de ses abonnés, un bulletin d'information électronique intitulé « Uvestérol, un poison pour vos enfants », elle l'a assignée aux fins d'obtenir la suppression de l'article litigieux et des commentaires l'accompagnant, la cessation de la diffusion du bulletin d'information et la réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement ; que, cependant, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la société Laboratoires Crinex, l'arrêt énonce qu'en matière de dénigrement, il importe peu que la société Santé Port Royal ait ou non disposé d'une base factuelle suffisante pour s'exprimer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, après avoir relevé que la publication de critiques sévères est admissible, sous réserve que les propos tenus ne soient pas outranciers et que le traitement des informations soit fait avec la prudence nécessaire, l'arrêt retient que les termes employés dans l'article litigieux sont extrêmement virulents et que, quand bien même les expressions « complément empoisonné », « produits nocifs» et « criminel produit de santé » ont été modifiées, l'affirmation de la dangerosité du produit reste péremptoire et sans nuance, excédant ainsi le droit d'exercice normal d'une critique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que les publications litigieuses s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général portant sur la santé publique, d'autre part, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension de l'Uvestérol, puis émis une note d'information de pharmacovigilance relative à ce médicament, de sorte que les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Laboratoires Crinex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Santé Port Royal la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Santé Port Royal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONFIRME le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a ORDONNE sous astreinte à la SAS Santé Port Royal de supprimer l'article « Uvestérol : un complément inquiétant pour vos enfants », publié sur le site internet « Alternative santé », ainsi que tous les commentaires publiés sur le site relatifs à cet article et de faire cesser la diffusion du bulletin d'information intitulé « Uvestérol, Un poison pour vos enfants » adressé à tous les abonnés en date du 8 novembre 2014,

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont rappelé à juste titre qu'en l'espèce, l'article de Monsieur Michel Z... rédigé le 25 février 2014 a pour titre "Uvestérol : un complément empoisonné pour vos enfants" et qu'en première page, sous le titre de l'article, une photo d'un nourrisson absorbant le médicament attire particulièrement l'attention sur l'article ; qu'en gros caractère, dans le texte placé sous la photo, on peut lire au sujet de l'Uvestérol "qu'il est bourré de produits nocifs" et "d'autres produits existent en pharmacie, comme le ZimaD, mais l'Uvestérol continue d'être prescrit...Ne vous laissez pas faire !" ; que cet article contient d'autres affirmations sur le caractère nocif des additifs ; qu'il est écrit : "Alors par quoi remplacer ce criminel «produit de santé»" ; que Monsieur Z..., qui n'est ni médecin, ni pharmacien, fonde son analyse sur un ouvrage de Madame Corine A..., "danger additifs alimentaires" ; qu'il n'apparaît pas aux débats que cet auteur soit médecin ou pharmacien ; que Crinex a adressé à Santé Port Royal une note écrite par le Docteur François X..., expert toxicologue près de la cour d'appel de Bourges, réfutant les allégations de l'article de Monsieur Z..., en ces termes : "le contenu de cette « newsletter » et des commentaires associés m'ont quelque peu interpellé :

- Par la non-connaissance des sujets abordés par l'auteur et relayés par Alexandre B... qui cependant se rattrape en mentionnant la vitamine D comme un complément essentiel,

- Et par le mélange des genres, intentionnel ou non tout au cours de ce papier, à la lumière de littérature existante, et en particulier des analyses et évaluations internationales effectuées sur le sujet entre autres l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Union Européenne, la « Food and Drug Administration », le « Scientific Commitee of Food », le « Cosmetic Ingrédient Review » et l'Institut National de Recherche Scientifique, j'ai résumé les données existantes sur les excipients présents dans la formule de l'Uvestérol et apporté une réponse circonstanciée à chacun des arguments portés par Michel Z... et relayés par Alexandre B..." ; qu'à la suite de cette note, l'article de Monsieur Z... a été modifié ; que le nouveau titre de l'article est : "Uvestérol : un complément inquiétant pour vos enfants" ; que les mots "bourré de produits nocifs" et "criminel produit de santé" ont été remplacés par "bourré d'excipients douteux" et "soi-disant produit de santé" ;

que le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'argument répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur ; que c'est à juste titre que Crinex estime que le produit dénigré doit être identifié ou identifiable, qu'en l'espèce, il ne fait nul doute que l'article publié sur le site d'Alternative Santé, vise précisément le produit Uvestérol comme en atteste notamment le titre de l'article litigieux "Uvestérol : un complément inquiétant pour vos enfants" ; que le terme Uvestérol est ensuite repris à plusieurs occasions dans le corps du texte de l'article litigieux ainsi que dans le communiqué adressé aux abonnés du site internet ; que l'ensemble des termes utilisés associés au produit visent à jeter le discrédit sur celui-ci et en dissuader de l'utilisation ; (...) qu'il est certain qu'un débat portant sur la santé publique constitue un débat d'intérêt général limitant les restrictions à la liberté d'expression ; que c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que la critique d'un médicament et/ou de ses composants n'est pas réservée aux médecins et pharmaciens et est ouverte notamment à la presse dont c'est le rôle social premier de communiquer des faits et des opinions sur tous les sujets ; que cependant, s'il est exact que les dangers de ce médicament avaient déjà été évoqués par la presse depuis 1996, que l'AFSSAPS avait pris des décisions de suspension puis émis une note d'information de pharmacovigilance suite à l'intervention de malaises de nourrissons, le laboratoire Crinex maintient à juste titre que ces décisions, documents et articles n'ont jamais remis en cause la composition même du médicament mais seulement son mode d'administration et en particulier le respect des consignes d'administration de celui-ci ; qu'en tout état de cause, en matière de dénigrement, l'exceptio veritatis n'est pas recevable, que ni la notoriété des faits, ni la bonne foi, ne sont des faits justificatifs, peu important que l'appelante ait tenu des propos exacts ou disposé d'une base factuelle suffisante pour s'exprimer ; (...) que cependant, c'est à juste titre que le laboratoire Crinex considère que, bien que le titre de l'article ait été légèrement modifié par Santé Port Royal, il n'en reste pas moins que le ton et les termes utilisés restent extrêmement négatifs et violents à l'encontre de l'Uvestérol ; qu'en outre, le titre "Uvestérol : un complément empoisonné pour vos enfants" apparaît toujours sur le site internet Alternative Santé ; qu'en effet la publication de critique sévère est admissible sous réserve que les propos tenus ne soient pas outranciers et que le traitement des informations soit fait avec la prudence nécessaire ; que si la critique du produit incriminé peut se justifier par le souci d'informer et de mettre en garde en vertu d'un devoir de conseil, toutefois celle-ci doit être exprimée dans des termes mesurés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les termes de l'article litigieux sont extrêmement virulents notamment par l'utilisation de formules telles que : empoisonnement collectif organisé, médecins prescripteurs dangereux, zombis irresponsables des grands labos, carrément incompétents ; que, quand bien même les termes de complément empoisonné, produits nocifs et criminel produit de santé ont été modifiés, l'affirmation de la dangerosité du produit reste péremptoire et sans nuance, excédant ainsi le droit d'exercice normal d'une critique ; qu'en conséquence, la cour confirmera les premiers juges en ce qu'ils ont estimé que les propos poursuivis s'analysaient en un dénigrement fautif ; (...) qu'il ressort des éléments du dossiers que depuis plusieurs années l'Uvestérol a suscité de nombreux débats, articles, discussions et décisions de l'AFSSAPS
» ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la lecture de l'article de Monsieur Z... est de nature à engendrer le doute des parents vis-à-vis de la prescription de leur médecin pour leurs enfants et notamment par les affirmations suivantes : "Que penser des médecins prescripteurs d'Uvestérol ? On est en droit de se poser des questions, partant du principe que tout ce qui est annoncé ici devrait faire part de leur culture professionnelle :

. Soit ils ne s'intéressent pas vraiment à leur métier ;
. Soit ils sont devenus de dangereux zombis irresponsables des grands labos ;
. Soit ils ne respectent pas leur clientèle ;
. Soit ils ont un intéressement dans leurs prescriptions ;
. Soit ils sont carrément incompétents ;

Il y a de quoi être dubitatif devant la formule consacrée : demandez conseil à votre médecin traitant. Il n'y a hélas trop souvent que du mal à prendre. Dommage quand il s'agit de vos enfants
" ; (...) que l'article 1382 du code civil (...) sanctionne (...) le comportement délictuel de Santé Port Royal ; que les allégations de Santé Port Royal créent le doute sur la compétence et l'honneur des médecins et constituent un danger pour la santé (...) ; qu'elles rentrent donc dans le champ des restrictions et limites prévues par la convention européenne des droits de l'homme ; que la jurisprudence de la cour européenne produite par Santé Port Royal ne trouve pas application en l'espèce, soit qu'il s'agisse de débats à caractère politique (affaires Jean-Jacques C... c. France et Y... marques c. Portugal), soit que le litige ait un caractère très général avec des propos nuancés (affaire X... c. Suisse) ; qu'il en résulte que le moyen invoqué par Santé Port Royal ne pourra prospérer » ;

1°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir un dénigrement fautif, sur les propos de l'article qui porteraient atteinte à la compétence et l'honneur des médecins prescripteurs et constitueraient prétendument un danger pour la santé, faits insusceptibles de caractériser un dénigrement au préjudice de la société Laboratoires Crinex, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE lorsque le dénigrement invoqué est le fait d'une agence de presse qui publie une critique d'un produit dans le cadre d'un débat d'intérêt général et dans un but légitime, comme le reconnaît la Cour d'appel en l'espèce, l'existence d'une base factuelle suffisante peut légitimer le propos – fût-il violent – et lui ôter tout caractère fautif ; qu'en excluant toute possibilité d'exonération à la lumière de la base factuelle suffisante des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les articles 1382 – aujourd'hui 1240 – du Code civil et 10 de la Cour européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE la société Santé Port Royal a régulièrement versé aux débats deux articles issus de la revue « Prescrire » ; que le premier, daté de mai 2011, intitulé « Uvestérol : malaises graves chez des nourrissons », indique : « Ce problème était déjà connu en 1996. Son traitement par l'Agence [AFSSAPS] a abouti à un changement de dispositif doseur et des précautions pour administrer Uvestérol. Prescrire avait constaté qu'"en l'absence d'élucidation du mécanisme, il n'est pas sûr que ces [demi-]mesures suffisent à éviter de nouveaux accidents". Depuis, la notification de malaises avec les spécialités Uvestérol n'a pas diminué. Les autres spécialités à base de vitamine D destinées aux nourrissons ne sont pas impliquées dans les cas de malaises. Plus de un million de nourrissons reçoivent un apport de vitamine D en France. Le volume de la solution Uvestérol administré, sa viscosité, son goût, la présence d'huile de ricin polyoxyéthylénée (alias Crémophor E) sont des facteurs de survenue à envisager. Pourtant, en 2010, l'Agence n'a décidé qu'une nouvelle mise en garde, portant comme en 2006 sur des précautions d'emploi, en attendant des changements de formulation (...) En pratique, il est vraisemblable que ces demi-mesures ne seront guère plus efficaces que les précédentes » ; que le second, intitulé « En finir avec l'Uvestérol pour éviter les malaises chez les nouveau-nés », daté du 1er mai 2014, indique : « En pratique, les mises en garde officielles relatives aux modalités d'administration d'Uvestérol ne sont pas suffisantes. D'ici à ce que la firme propose enfin une nouvelle formulation de son médicament n'exposant pas à des malaises et fausses routes, mieux vaut utiliser un autre médicament à base de vitamine D qui n'expose pas à ces problèmes » ; qu'en affirmant néanmoins que les articles de presse depuis 1996 « n'ont jamais remis en cause la composition même du médicament mais seulement son mode d'administration et en particulier le respect des consignes de l'administration de celui-ci », la cour a dénaturé ces pièces, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces du dossier ;

4°) ALORS QUE dans le cadre d'un débat d'intérêt général et d'une polémique publique préexistante sur les dangers reconnus d'un médicament à l'origine de graves malaises de nourrissons et la recherche des causes, y compris au regard de sa formulation, l'affirmation, dans les termes retenus par l'arrêt, de la dangerosité de l'Uvestérol et la dénonciation de la nocivité des excipients entrant dans sa composition, publiées sur un site de presse militant pour la défense des produits naturels et dans une rubrique « coup de gueule », dans le seul but d'informer et d'alerter, n'excède pas les limites de la liberté d'expression ; que la cour a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil par fausse application et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme par refus d'application.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.