11 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.876

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01997

Texte de la décision

N° H 17-86.876 F-D

N° 1997




11 JUILLET 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI







Mme A... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me X..., de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 mai 2018 et présentée par :



- M. Cyrille Z...,
- La société Up Trade,


à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 20 septembre 2017, qui pour pratique commerciale trompeuse a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et la seconde à 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L 121-1, I, devenu L 121-2 du code de la consommation, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en ce qu'elles ne prévoient pas d'élément intentionnel pour caractériser le délit de pratique commerciale trompeuse, méconnaissent-elles les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatifs au principe de légalité des délits et des peines et à la présomption d'innocence ainsi que l'article 16 de la même Déclaration relatif aux droits de la défense ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en l'absence de précision sur l'élément moral du délit de pratique commerciale trompeuse, prévu à l'article L. 121-1, I, devenu L 121-2 du code de la consommation, il appartient au juge de faire application des dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal aux termes desquelles il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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