11 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.654

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01292

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 juillet 2018




SURSIS- A-STATUER


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1292 FS-D

Pourvoi n° N 18-15.654





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 mai 2018 et présenté par :

1°/ le syndicat CFE CGC Orange, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Ghislaine D... , domiciliée [...] ,

3°/ Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Dominique Z..., domiciliée [...] ,

à l'occasion d'un pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération Communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Orange Porte-à-Porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication , dont le siège est [...] ,

6°/ à Mme Edith A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC Orange et de Mmes D... , X..., Y... et Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, de la société Orange Porte-à-Porte et de la société Orange Caraïbes, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que, par deux arrêts du 16 mai 2018 [n° 18-11386 et 18-12.707], la chambre sociale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 7-VIII de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions législatives ; qu'il convient de surseoir à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

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