11 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-40.023
Chambre sociale - Formation de section
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01291
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION
JT
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
IRRECEVABILITÉ
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1291 FS-D
Affaire n° A 18-40.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 mai 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Betalm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
D'autre part,
Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Pécaut-Rivolier , conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Boyet , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier , conseiller, l'avis de M. Boyer , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1152-4 du code du travail sont-ils contraires à la Constitution qui reconnaît à tout justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit ?" ;
Attendu qu'en ce qu'elle invoque la violation "des droits et libertés que la Constitution garantit", la question, qui ne détermine pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels les dispositions critiquées porteraient atteinte, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Qu'il en résulte que la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.