11 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.022

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00786

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 juillet 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 786 F-D

Affaire n° Z 18-40.022





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 7 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Briey, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 mai 2018, dans l'instance mettant en cause :

d'une part,

M. Serge X..., domicilié [...] ,

d'autre part,

1°/ Le comptable, chef du service des impôts des entreprises de Briey, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ la société Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique "CEIS", dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du service des impôts des entreprises de Briey, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, en tant qu'elles permettent sans aucune précision, au président du tribunal de grande instance de ne pas prononcer la déclaration de solidarité, alors même que les conditions de son prononcé seraient remplies, méconnaissent-elles l'article 34 de la Constitution pour incompétence négative, ensemble le principe de réparation découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que " lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor." ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la jurisprudence (Com. 11 janvier 2005 n° 02-16.597, Bull., 2005 IV n° 7), que le juge, qui constate que les conditions d'application en sont réunies pour la totalité de la somme restant due par la société, n'a pas le pouvoir de limiter le montant de la condamnation à prononcer, ce dont il se déduit, a fortiori, qu'il n'a pas le pouvoir de refuser de prononcer la solidarité requise lorsqu'il estime que les conditions d'application de ce texte sont remplies ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.