11 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.353

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01999

Texte de la décision

N° Y 18-83.353 F-D

N° 1999




11 JUILLET 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI







Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 avril 2018 et présentée par :
- M. B... Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 mars 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de complicité d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire avec actes de torture ou de barbarie et recel en bande organisée ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité au mis en examen incarcéré de comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction lors de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation; portent-elles atteinte aux principes de la présomption d'innocence issue de l'article 9 de la DDHC, au droit à un procès équitable issue de l'article 16 de la DDHC, aux principes de l'égalité devant la loi issues de l'article 6 de la DDHC et de l'article 1 de la DDHC ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la comparution personnelle des parties, que l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale laisse à l'appréciation de la chambre de l'instruction, n'a pas pour objet de mettre celles-ci en mesure de formuler des observations mais de permettre à la juridiction de leur poser les questions qui lui paraissent utiles à l'instruction du dossier, d'autre part, toutes les parties sont soumises à cette mesure dans les mêmes conditions, et, enfin, l'absence de comparution personnelle du mis en examen ne peut préjuger en rien de l'issue de la procédure à son égard ; qu'ainsi la disposition critiquée ne porte atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller de la chambre, M. Laurent , conseiller rapporteur ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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