27 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.434

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01919

Texte de la décision

N° Z 18-82.434 F-D

N° 1919




27 JUIN 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 avril 2018 et présentée par :


-
M. Jean-François Z..., partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2018, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 88 du code de procédure pénale qui dispense le bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle du paiement de la consignation mais qui n'en dispense pas l'allocataire du RSA dont les ressources sont très largement inférieures au plafond fixé par la loi pour l'attribution de l'Aide Juridictionnelle et qui permet au Juge d'Instruction et à la chambre de l'Instruction de fixer une consignation à l'allocataire du RSA qui a obtenu le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle et qui ne peut pas en payer le montant, la modicité de ses ressources qui lui ouvre systématiquement droit à l'Aide Juridictionnelle le lui interdit, porte t-il atteinte aux respect des droits de la défense, au droit à l'accès à un Juge, à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit au procès juste et équitable, au droit à l'impartialité et l'indépendance des juridictions, garantis par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 88 du code de procédure pénale, qui réserve au seul bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la dispense de consignation, ne porte pas atteinte au droit à l'accès au juge et au droit à un recours effectif de l'allocataire du revenu de solidarité active socle, dès lors que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle sur simple présentation du certificat d'admission à cette allocation, et que le juge, faisant application des dispositions critiquées, dispense de la consignation la personne, allocataire de cette prestation, s'il constate son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui assure à cette personne les droits garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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