27 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.015

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01918

Texte de la décision

N° Q 18-90.015 F-D

N° 1918




27 JUIN 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'AVESNES-SUR-HELPE, en date du 18 avril 2018, dans la procédure suivie du chef de fausse déclaration en douane ou manoeuvre afin d'obtenir un remboursement, une exonération, une réduction ou un avantage attaché à l'import, fait réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées contre :

- M. Michel Z...,
- la société C...,
- M. Patrick A...,
- M. Roland B...,

reçu le 25 avril 2018 à la Cour de cassation ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 343 2° du code des douanes est-il conforme à la Constitution, en particulier aux articles 16 et 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen qui garantissent le principe de séparation des pouvoirs, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, l'action que peut exercer l'administration des douanes en application de l'article 343 2° du code des douanes est distincte à la fois de l'action publique, dont l'exercice relève de la seule compétence du ministère public, comme poursuivant l'application de sanctions fiscales, et non de peines, dans le cadre d'un système intégrant poursuites et actions pénales et fiscales, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, et de l'action en paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues que cette administration peut exercer sur le fondement de l'article 377 bis du code des douanes ;

Que, d'autre part, ces dispositions ne privent aucunement le procureur de la République de la faculté d'apprécier librement l'opportunité de mettre en mouvement l'action publique pour l'application des peines ;

Qu'enfin, la compétence reconnue à l'administration des douanes pour exercer l'action fiscale, qui vise à réprimer par le prononcé de sanctions fiscales des infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Etat dont cette administration est chargée, est mise en oeuvre dans le cadre d'une politique publique déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution, dans le respect du principe d'égalité ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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