22 août 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-80.431

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02069

Texte de la décision

N° X 18-80.431 F-D

N° 2069




22 AOÛT 2018

AB8





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;


Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juin 2018 et présentée par :


-
M. Jean-Michel Y...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2017, qui, pour détention d'images pornographiques de mineurs, l'a condamné à trois ans de suivi socio-judiciaire ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 227-33, alinéa 7, du code pénal sont-elles conformes, d'une part, à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit la présomption d'innocence en ce que la minorité civile de la personne dont l'image pornographique est fixée est présumée lorsque son aspect physique est celui d'un mineur et en ce que l'élément moral de l'infraction est établi par une présomption de connaissance, par le prévenu, de cette minorité civile et, d'autre part, aux droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 en ce que le prévenu, à qui la loi réserve la faculté d'établir que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation de son image, est dans l'impossibilité absolue d'en rapporter la preuve extrinsèque lorsque les images pornographiques ont été téléchargées sur un site internet et que l'identité de la personne photographiée demeure inconnue ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui réprime la détention de l'image pornographique d'un mineur ou d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, n'instaure aucune présomption de culpabilité et laisse entiers les droits de la défense, la partie poursuivante ayant la charge de prouver que la personne représentée sur lesdites images pornographiques est mineure ou présente l'aspect d'un mineur, le prévenu pouvant ensuite le contester, et le juge pénal restant libre de son appréciation à cet égard, l'élément moral de l'infraction provenant de ce que son auteur avait conscience de détenir lesdites images et de ce qu'elles représentaient un mineur ou une personne ayant l'aspect d'un mineur ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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