4 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.749

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00820

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 septembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. Rémery, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° A 17-28.749




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 4 juin 2018 par M. Manuel Oliver Y..., domicilié [...] (Espagne) à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société Easy connect, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire de la société Easy connect,

3°/ à M. Sébastien Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Easy connect,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Oliver Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Easy connect et Egide et de M. Z..., l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse, M. Oliver Y... a demandé, par mémoire spécial et motivé du 4 juin 2018, que soient renvoyées au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ Les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'ils privent définitivement le créancier qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours au courrier du mandataire judiciaire proposant le rejet de sa créance, de présenter ses observations devant un juge, dès lors qu'il n'est pas convoqué devant le juge-commissaire et que tout appel de la décision par laquelle ce dernier confirme la proposition du mandataire judiciaire en rejetant la créance est déclaré irrecevable, méconnaissent-ils le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?

2°/ Les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce qui prévoient que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans un délai de trente jours ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire méconnaissent-ils le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'ils privent, définitivement, le créancier du droit d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant sa créance ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2, 1° de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que les questions ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives et la jurisprudence critiquées, qui ont pour objectif, dans l'intérêt collectif des créanciers comme dans celui du débiteur, d'accélérer et de rationaliser la vérification des créances afin de parvenir à la détermination du passif de la procédure collective, exigent seulement du créancier, pour qu'il puisse participer à un débat contradictoire sur la créance déclarée, de répondre dans les trente jours de la réception effective de la lettre de contestation de sa créance émanant du mandataire judiciaire, laquelle contient obligatoirement la proposition explicite du mandataire concernant le sort de la créance et un avertissement du créancier quant aux conséquences de son abstention par la reproduction de l'article L. 622-27 du code de commerce, et n'interdisent pas au créancier d'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la proposition du mandataire judiciaire, pour contester l'application de la sanction de l'article L. 622-27 du code de commerce, en soutenant avoir respecté le délai de réponse, ou que ce délai n'a pas couru ; qu'il en résulte que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, tels qu'interprétés par la jurisprudence, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre septembre deux mille dix-huit, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre.

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