13 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-40.025
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2018:C201256
Texte de la décision
CIV. 2
COUR DE CASSATION
IK
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 13 septembre 2018
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1256 F-D
Affaire n° C 18-40.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 22 juin 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part, la société Publicis conseil, société anonyme, dont le siège est [...] ,
D'autre part, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion d'un recours formé contre deux redressements qui lui avaient été notifiés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au titre des contributions sur l'attribution d'options de souscription d'action et l'attribution d'actions gratuites, la société Publicis conseil a présenté au tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 22 juin 2018 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les règles d'exigibilité et d'assiette de la contribution patronale en matière d'options de souscription ou d'achat d'actions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 8 août 2015, portent-elles atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, issu des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Que toutefois la question présentée par la société est ainsi rédigée :
"Les règles d'exigibilité et d'assiette de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 8 août 2015 portent-elles atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, issu des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, ensuite, que les dispositions du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ont été, en ce qui concerne l'attribution d'actions gratuites, déclarées conformes à la Constitution, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, sous la réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ;
Et attendu, enfin, que les dispositions critiquées retenant, pour la détermination de la contribution en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions et au choix de l'employeur, une assiette égale, à la date de la décision d'attribution, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables du droit de l'Union européenne qu'elles mentionnent, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.