4 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-80.455

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02089

Texte de la décision

N° Y 18-80.455 F-D

N° 2089




4 SEPTEMBRE 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatre septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2018 et présentée par :


-
M. Patrick Z...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, diffamation publique envers un particulier et injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 131-10 et 131-35 du code pénal, 1240 du code civil, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en ce qu'elles permettent aux juridictions pénales, appelées à statuer sur la seule action civile en l'absence d'appel du parquet, d'ordonner la publication de la décision à intervenir alors que, dans le même temps, cette publication, conçue en tant que peine complémentaire, ne peut être décidée qu'à la suite d'une décision de condamnation sur le fondement de certaines diffamations spéciales, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ainsi qu'au principe de nécessité et de proportionnalité garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, lorsqu'elle est ordonnée dans le cadre d'une action fondée sur les articles 32 et 33 de la loi sur la presse, la mesure de publication ne constitue pas une peine complémentaire mais une réparation civile et que les juges doivent en fixer le coût en fonction de ce qui est nécessaire et proportionné pour indemniser le préjudice subi par la partie civile, de sorte que les dispositions critiquées ne portent atteinte ni au principe de légalité des délits et des peines ni à celui de nécessité et de proportionnalité ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;










Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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