21 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-13.776

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01499

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 21 septembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1499 FS-D

Pourvoi n° W 18-13.776







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 avril 2018 et présenté par :

1°/ le syndicat CFE CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Karima X...,

3°/ Mme Laurence Y...,

4°/ Mme Virginie Z...,

toutes trois domiciliées [...] ,

5°/ Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme Edith B..., domiciliée société Orange, ZAC La Plaine Montaudran, [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT (F3C CFDT), dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Corinne C...,

3°/ à M. Pascal D...,

4°/ à M. Denis E...,

5°/ à Mme Marion F...,

tous quatre ayant élu domicile [...] ,

6°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme G..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC France Télécom Orange et de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Caraïbes et Orange porte-à-porte, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu la décision de la chambre sociale en date du 27 juin 2018 ayant sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel saisi de questions prioritaires mettant en cause les mêmes dispositions législatives ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, de l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail, de l'article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et de l'article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail portent-elles atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'espèce le principe de participation et celui de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu'elles imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié ? » ;

Attendu que, par décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, ainsi que les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la même loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-huit.

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