26 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.903

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100870

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Disproportion de l'engagement - Sanction - Etendue - Détermination

La sanction prévue à l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Sanction - Etendue - Détermination

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette - Exclusion - Cas - Cofidéjusseur opposant la disproportion de son engagement de caution

CAUTIONNEMENT - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Cautions solidaires - Engagement disproportionné - Cofidéjusseurs - Effet

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2018




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 870 FS-P+B

Pourvoi n° M 17-17.903












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Patrice X..., domicilié [...] ,

3°/ la société La Rose des sables, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. Gérard et Patrice X..., de la société La Rose des sables, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, les avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2012, la Société générale a consenti à la société civile immobilière La Rose des sables (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros remboursable en cent quatre-vingts mensualités, garanti par les engagements de caution de MM. Gérard et Patrice X... (les consorts X...), et de la société Crédit logement ; que cette dernière, après avoir acquitté la dette, a exercé son recours contre la SCI et les consorts X... ; que ces derniers ont opposé le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2305 et 2310 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ;

Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer certaines sommes à la société Crédit logement, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent opposer à leur cofidéjusseur, qui exerce son recours personnel, les exceptions purement personnelles aux cautions dans leurs rapports avec le prêteur, telle que la disproportion manifeste de leur engagement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare MM. Gérard et Patrice X... irrecevables à opposer à la société Crédit logement l'exception personnelle aux cautions vis-à-vis du prêteur d'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion aux biens et revenus des cautions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, et en ce qu'il les condamne, chacun, à payer à la société Crédit logement le tiers des sommes de 12 643,24 euros et de 179 583,82 euros, outre les intérêts au taux légal, chacun solidairement avec la société civile immobilière La Rose des sables, ainsi qu'aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. Gérard et Patrice X... et la société La Rose des sables.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que MM. Gérard et Patrice X... étaient irrecevables à opposer à la société Crédit Logement l'exception personnelle aux cautions vis-à-vis du préteur d'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion aux biens et revenus des cautions de l'article L. 314-4 du code de la consommation devenu L 332-1 de ce même code ainsi que sur les dépens, d'avoir condamné la société la Rose des Sables à régler à la société Crédit Logement les sommes de 12.643,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013 et 179.583,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, les intérêts étant capitalisés par année entière à compter du 18 novembre 2013, d'avoir condamné M. Gérard X... et M. Patrice X... à payer à la société Crédit Logement le tiers des sommes de 12.643,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013 et de 179.583,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, ce avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 novembre 2013, chacun solidairement avec la société La Rose des Sables, et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE MM. Gérard et Patrice X... qui soutiennent que leur engagement de caution envers la SA Société Générale est manifestement disproportionné eu égard à leurs revenus et patrimoine de telle sorte que la SA Crédit Logement ne peut se prévaloir de cet engagement qui lui est inopposable, reprochent au tribunal d'avoir jugé au regard des articles 2305 et 2310 du code civil que les cofidéjusseurs ne peuvent opposer au solvens exerçant son recours personnel, les moyens qu'ils pourraient évoquer contre le créancier et notamment la disproportion manifeste de l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, la SA Crédit Logement, qui justifie avoir réglé la Société Générale par la production de deux quittances subrogatives de 12 643,24 euros le 12 juin 2013 et 179 582,82 euros le 19 décembre 2013, fonde son recours sur les articles 2305 et 2310 du code civil ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2305 du code civil « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au sus ou à l'insu du débiteur ; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu » ; que l'article 2310 du même code dispose que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés à l'article précédent » ; que le recours prévu par l'article 2305 est un recours personnel, indépendant du recours subrogatoire de l'article 2306 6 du code civil ; qu'il naît effectivement comme soutenu par la SA Crédit Logement du paiement d'où il puise son fait générateur tant à l'égard du débiteur emprunteur qu' à l'égard de ses cofidéjusseurs ; que MM. Patrice et Gérard X... poursuivis par leur cofidéjusseur la SA Crédit Logement, en droit d'opposer à cette dernière les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier la SA Société Générale qu'en vertu des seules règles qui gouvernent la subrogation, ne sont dès lors pas recevables à opposer à la SA Crédit Logement qui exerce son recours personnel, les exceptions purement personnelles aux cautions vis-à-vis du prêteur, telle que l'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion aux biens et revenus des cautions de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 de ce même code ; que MM. Patrice et Gérard X... critiquent encore le jugement en ce qu'il les a condamnés à rembourser à la SA Crédit Logement la totalité des sommes qu'elle a versées à la SA Société Générale en paiement du prêt impayé par la société la rose des Sables alors qu'en application de l'article 2310 du code civil, la SA Crédit Logement doit supporter un tiers des sommes qu'elle a versées à la Société Générale en paiement du prêt impayé par le débiteur principal ; qu'en outre doit être déduit des sommes exigibles contre les cautions le montant du prix d'adjudication de l'immeuble tel qu'il résulte du jugement du 24 novembre 2016 ; que l'article 2310 précité prévoit qu'entre cofidéjusseurs s'étant engagés à couvrir toute la dette, le recours s'opère, en principe par parts viriles ; que si ces dispositions ne sont pas d'ordre public, il n'est pas prétendu et à plus forte raison justifié qu'il ait été décidé entre les cautions d'une contribution proportionnelle aux intérêts de chacune d'elle ou de toute autre modalité de contribution ; que par suite le jugement déféré mérite réformation, la SA Crédit Logement ne pouvant exercer son recours à l'encontre de chacune des cautions Gérard et Patrice X... qu'à concurrence de 1/3 chacun des sommes qu'elle a versées à la Société Générale, le dernier tiers demeurant à sa charge ; que par contre elle est en droit de solliciter remboursement intégral des sommes qu'elle a versées de la société la rose des Sables, emprunteur ; que la solidarité sera prononcée à due concurrence des sommes mises à la charge de chacun de l'emprunteur et des cofidéjusseurs ; que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 18 novembre 2013, date de l'acte introductif d'instance portant demande de capitalisation des intérêts ; qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que l'adjudication de l'immeuble appartenant à la société La Rose des Sables cadastré commune de Beaucaire a été poursuivie par la société Crédit Logement, en qualité de mandataire de la société Crédit Lyonnais en vertu d'un acte de prêt du 8 février 2012 avec inscription du privilège de prêteur de deniers du 24 octobre 2012 et non pas en vertu de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 14 janvier 2015 Vol 2015 V n° 68 prise par la société Crédit Logement en exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution de Nîmes du 9 janvier 2015, du prêt consenti le 16 janvier 2012 et des deux quittances subrogatives des 12 juin 2013 et du 19 décembre 2013 ; qu'ainsi la société Crédit logement était à la fois créancier poursuivant pour une créance fixée par le jugement d'orientation du juge de l'exécution de Nîmes le 12 novembre 2015 à 218.990,81 euros outre intérêts, et créancier inscrit pour une créance déclarée au greffe du juge de l'exécution le 25 septembre 2015 pour un montant de 207.719,14 euros ; qu'il existe donc bien deux créances distinctes ; que le bien a été adjugé au prix de 50.000 euros le 24 novembre 2016 et compte tenu du montant de la créance du créancier poursuivant, les appelants ne démontrent pas que la société Crédit Logement, créancier inscrit, viendra en ordre utile à la distribution de ce prix de vente au titre de la créance du prêt immobilier accepté le 16 janvier 2012 ; qu'il n'y a pas lieu à déduction d'une quelconque somme du montant des sommes exigibles ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort de l'analyse des articles 2305 et 2310 du code civil que les cofidéjusseurs ne peuvent opposer au solvens exerçant son recours personnel les moyens qu'ils pourraient invoquer contre le créancier, et notamment la disproportion manifeste de l'engagement de caution ; qu'il sera en tout état de cause constaté qu'aucun élément relatif aux informations communiquées par les cautions sur leur situation patrimoniale n'est versé aux débats, le tribunal étant réduit à spéculer sur les versions contradictoires fournies sur ce point par les parties ;

1°) ALORS QUE les juges doivent s'abstenir de dénaturer l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Crédit logement a demandé aux termes de ses conclusions que MM. X... soient déboutés de leurs demandes (dispositif des ccl. p. 10), exposant plus particulièrement que MM. X... n'étaient pas fondés à opposer les exceptions liées à l'obligation principale telle que la disproportion (ccl. p. 5) ; qu'en retenant « l'irrecevabilité de MM. Gérard et Patrice X... à opposer à la société Crédit Logement l'exception personnelle aux cautions vis-à-vis du prêteur d'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion aux biens et revenus des cautions de l'article L 341-4 du code de la consommation » (arrêt, p. 6 avant dernier §), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, aucune partie à l'instance ne soutenant l'irrecevabilité de la demande de MM. X..., et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant « l'irrecevabilité de MM. Gérard et Patrice X... à opposer à la société Crédit Logement l'exception personnelle aux cautions vis-à-vis du prêteur d'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion aux biens et revenus des cautions de l'article L 341-4 du code de la consommation » (arrêt, p. 6 avant dernier §), sans, à tout le moins, provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la caution est déchargée de ses obligations lorsque son engagement est disproportionné ; que la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs professionnels ; qu'en l'espèce, MM. X... faisaient valoir que le cautionnement qu'ils avaient consenti était disproportionné au regard de leurs biens et revenus ; qu'en jugeant que MM. X... ne pouvaient se prévaloir dans le cadre du litige les opposant à la société Crédit logement, cofidéjusseur professionnel ayant été actionnée par le créancier, de l'inopposabilité de l'engagement de caution en raison de la disproportion aux motifs que la société Crédit Logement exerçait son recours personnel et non son recours subrogatoire, tandis que la disproportion de l'engagement de caution peut être opposée au cofidéjusseur quelle que soit la nature du recours exercé, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation devenu l'article L 332-1 du même code ;

4°) ALORS QUE MM X... faisaient état en cause d'appel, à l'appui du moyen tiré du caractère disproportionné de leurs engagements de caution, de nombreuses pièces, tels qu'avis d'impôt, bulletins de salaire, ou relevés bancaires (cf. prod., conclusions d'appel) ; qu'en jugeant, à supposer les motifs du jugement adoptés sur ce point, qu'aucun élément relatif aux informations communiquées par les cautions sur leur situation patrimoniale n'était versé aux débats (jugement, p. 5 § 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts X... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges doivent s'abstenir de dénaturer l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Crédit logement a demandé aux termes de ses conclusions la confirmation du jugement qui avait condamné solidairement la société La Rose des Sables, M. Gérard X... et M. Patrice X... à lui payer les sommes de 12.643,24 euros et 179.582,82 euros avec intérêts ; qu'en condamnant, d'une part, la société La Rose des Sables à payer à la société Crédit Logement les sommes de 12.643,24 euros et 179.583,82 euros avec intérêts et, d'autre part, MM. Gérard et Patrice X... à payer à la société Crédit Logement chacun le tiers de 12.643,24 euros et 179.583,82 euros avec intérêts solidairement avec la société La Rose des Sables, la cour d'appel a prononcé une double condamnation, portant le montant total de la créance de la société Crédit Logement à 12.643,24 euros + 179.583,82 euros + 2/3 (12.643,24 euros + 179.583,82 euros), soit 320.378 euros, tandis que seule la condamnation à 12.643,24 euros + 179.583,82 euros était sollicitée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en énonçant que MM. X... et la société La Rose des Sables ne démontraient pas que le Crédit logement viendrait en rang utile à la distribution du prix de 50.000 euros provenant de la vente du bien immobilier appartenant à la société La Rose des sables pour laquelle le Crédit Logement avait déclaré le 25 septembre 2015 sa créance au titre des sommes versées en qualité de caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, puisqu'il appartenait à la société Crédit logement d'établir le montant de sa créance en déduisant des sommes versées en qualité de caution celles qu'elle avait obtenues contre le débiteur principal au moyen d'une saisie immobilière pour laquelle la répartition du prix est faite amiablement entre les créanciers ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil.

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