27 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-13.371

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C201349

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



JL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 27 septembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1349 F-D

Pourvoi n° F 18-13.371







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 juillet 2018 et présenté par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, propriétaire d'une maison assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), M. X... a déclaré à celle-ci deux sinistres liés à des événements ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle puis l'a assignée en paiement d'indemnités ; qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2018 qui l'a, entre autres dispositions, condamné à restituer à l'assureur des sommes que celui-ci lui avait versées, M. X... a déposé devant la Cour de cassation, par mémoire distinct et motivé reçu le 9 juillet 2018, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 121-17 du code des assurances, créé par l'article 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, qui exclut tout droit de l'assuré à disposer librement de l'indemnité d'assurance, et notamment de l'employer à la construction d'un immeuble sur un autre terrain, en lui imposant de l'affecter à la remise en état effective de l'immeuble sinistré ou à la remise en état de son terrain d'assiette lorsque les mesures de prévention des risques naturels sont prescrites par le maire, tout en consacrant ce droit au profit de l'assuré lorsque des mesures de même nature sont prescrites par l'Etat dans le cadre d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, viole-t-il les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution de 1958 qui garantissent l'égalité des justiciables devant la loi ? » ;

Attendu que l'article L.121-17 du code des assurances est applicable au litige dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur cette disposition pour condamner M. X... à restituer à l'assureur l'indemnité versée au titre du premier sinistre ;

Que cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la différence de traitement alléguée s'explique par la différence de situation des assurés concernés au regard de l'emplacement de l'immeuble bâti pour la réparation duquel l'indemnité d'assurance est versée, qui tient, notamment, à l'existence de risques ayant justifié, dans un cas et non dans l'autre, l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ; qu'elle est donc en rapport direct avec l'objet de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

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