27 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.026

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01550

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 27 septembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1550 FS-D

Affaire n° D 18-40.026







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 29 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Brest, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 juillet 2018 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Lancry Protection Sécurité "LPS", société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

M. Joël X..., domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry Protection Sécurité "LPS", l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Brest est ainsi rédigée :

" L'article L. 3122-4 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, porte atteinte à des principes constitutionnellement protégés que sont le principe d'égalité des citoyens devant la loi, le principe de sécurité juridique, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et ce, en violation notamment des articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 " ? ;

Attendu que cette disposition législative telle qu'interprétée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui sert de fondement à la décision contestée, est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée n'explicitant pas en quoi l'article L. 3122-4 du code du travail porterait atteinte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle vise ce Préambule et les principes précités, est irrecevable ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'existence d'un plafond de 1607 heures de travail annuelles pour les accords collectifs organisant une variation de la durée du travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année résulte des dispositions expresses de l'article L. 3122-4 du code du travail ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question au Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

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