19 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.021

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02339

Texte de la décision

N° W 18-90.021 F-D

N° 2339




19 SEPTEMBRE 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de RENNES, en date du 1er décembre 2017, dans la procédure suivie du chef d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers contre :

M. Jean-Pierre Z...,

reçu le 11 juillet 2018 à la Cour de cassation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L.3315-6 alinéa 2 du code des transports, par la portée effective que lui donne l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de Cassation, en ce qu'il englobe la notion de " chef d'entreprise" dans celle de « commettant », est-il conforme au principe de légalité des délits et des peines garanti notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ? " ;

L'article L. 3315-6 alinéa 2 du code des transports, par la portée effective que lui donne l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de Cassation, en ce qu'il englobe la notion de "chef d'entreprise" dans celle de « commettant », est-il conforme au principe de personnalité des délits et des peines garanti notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ? " ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la notion de commettant, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, est claire, d'autre part, le texte sanctionne la faute personnelle du commettant et ne contrevient ni au principe de la légalité des délits et des peines ni au principe de personnalité des délits et des peines ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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