19 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-81.353

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02129

Texte de la décision

N° Z 18-81.353 F-D

N° 2129




19 SEPTEMBRE 2018

CK





NON LIEU À RENVOI








M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 juin 2018 et présentée par :


-
M. Joseph X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 23 janvier 2018, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exige que le ressortissant étranger, qui n'est ni emprisonné ni assigné à résidence, réside hors de France pour que sa demande de relèvement d'une interdiction du territoire soit examinée, porte-t-il atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis, particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui garantit au justiciable un accès effectif au juge ?" ;

Attendu que les dispositions contestées, dans leur version initiale issue de l'article 21 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 lequel n'a pas subi de modification substantielle depuis lors, ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°93-325 DC en date du 13 août 1993 ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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