5 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-80.780

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02128

Texte de la décision

N° B 18-80.780 F-D

N° 2128




5 SEPTEMBRE 2018

CK






NON LIEU À RENVOI








M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2018 et présentée par :


-
M. Bernard Z...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 décembre 2017, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;









Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire constater que :

"Les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale – telles que modifiées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 et en ce qu'elles sont interprétées comme excluant la prise en considération de l'évolution de la situation du condamné au seul et unique motif que ce dernier a déjà déposé une demande de confusion de peines ayant acquis l'autorité de la chose jugée – méconnaissent le droit constitutionnel à la réinsertion et le principe de nécessité et de proportionnalité garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'à supposer que le principe de réinsertion invoqué soit reconnu comme ayant valeur constitutionnelle, il ne saurait faire échec à l'autorité de chose jugée, la réinsertion étant par ailleurs assurée par la mise en oeuvre des règles relatives à l'exécution des peines ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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