12 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-81.118

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02271

Texte de la décision

N° U 18-81.118 F-D

N° 2271




12 SEPTEMBRE 2018

CK





NON LIEU À RENVOI






M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 juillet 2018 et présentée par :


- M. Mokhtar Y...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 75 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 février 2018, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise au service des domaines de biens saisis ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 99-2, 3e alinéa, du code de procédure pénale qui permettent de priver une personne de la propriété de ses biens sans que la nécessité publique l'exige évidemment et sans lui garantir une juste et préalable indemnisation, sont-elles contraires au droit de propriété tel qu'il est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, d'une part, les dispositions critiquées sont justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, consistant à éviter que le bien meuble saisi, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, ne perde de sa valeur, soit, plus précisément, la nécessité d'éviter le dépérissement et la perte de valeur de scellés longuement immobilisés, en sorte que l'atteinte qui en résulte à la protection du droit de propriété prévue par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi, d'autre part, ces dispositions ne sauraient être regardées comme privant le propriétaire de son droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'article 99-2 du code de procédure pénale prévoit en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, que le propriétaire qui en fait la demande, peut obtenir la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de son usage, correspondant à la différence entre la valeur initiale, estimée par le service des domaines avant affectation à un service effectuant des missions de police judiciaire, et celle estimée au jour de la restitution ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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