2 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-84.131

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02338

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Instruction - Code de procédure pénale - Article 187, alinéa 2 - Droits de la défense - Droit à un recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° U 18-84.131 F-P+B

N° 2338

2 OCTOBRE 2018

VD1


NON LIEU À RENVOI



M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 août 2018 et présentée par M. Cédric X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1e section, en date du 19 juin 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous l'accusation d'assassinat aggravé, d'infractions à la législation sur les armes et délits connexes, en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise le juge d'instruction à procéder au règlement de l'information alors même qu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, porte-t-il atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, il est loisible à la partie concernée d'informer en temps utile le président de la chambre de l'instruction saisie de la requête en nullité de la perspective du règlement, afin que celui-ci use, le cas échéant, de son pouvoir de suspendre l'information, d'autre part, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet, enfin, en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties et qu'il s'en déduit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction restant saisie, de sorte qu'aucune atteinte aux droits de la défense d'une personne accusée ou prévenue ni à son droit à un recours effectif ne peut résulter de l'application de l'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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