3 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-14.796

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO10467

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10467 F

Pourvoi n° J 17-14.796







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Carrefour proximité France, venant aux droits de la société Erteco France , dont le siège est [...] ,

2°/ la société ED franchise, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société SMJ, prise en la personne de M. Olivier D... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eoth, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Carrefour proximité France et ED franchise, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Carrefour proximité France et ED franchise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société SMJ, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour proximité France et ED franchise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement notamment en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés Erteco et Ed Franchise à verser à la SELARL SMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Eoth, la somme de 90 789, 79 € au titre de l'annulation des paiements effectués durant la période suspecte de la société Eoth

AUX MOTIFS QUE «sur la demande en nullité formulée par la SELARL SMJ sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce, des paiements de créances des sociétés DIA France et Ed Franchise à l'égard de la société Eoth intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements pour un montant de 48 925.55 € [...j que la cour relève en premier lieu qu'il résulte des affétés de créances des 14 février 2013 et Il mars 2013 qu'entre ces deux dates la dette de Eoth a diminué de 48 925, 5 €; que la SELARL SMJ établit que la société Eoffi a effectué des paiements correspondant à la différence entre ces deux sommes ; que les sociétés Erteco et Ed contestant ces paiements, il leur appartient d'apporter des éléments qui démontreraient que les paiements avaient une autre cause que le règlement d'une dette, ce qu'elles ne font pas ; que les premiers juges seront donc confirmés sur ce point; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce « les paiements pour dettes échues effectuées à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements »; que la nullité de ces paiements est facultative et nécessite notamment qu'il s'agisse du paiement d'une dette échue effectué pendant la période suspecte et que soit établie la connaissance par le bénéficiaire des paiements de la cessation des paiements du débiteur; que le paiement suspect dont la SELARL SMJ demande la nullité a été effectué dans la période allant du 31janvier au 11 mars 2013, soit pendant la période suspecte ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires de la société Eoth en 2011 était bien inférieur aux prévisions et que la société accusait une perte de 8,4 K€ au lieu du bénéfice de 22 K€ prévu; que de même en 2012 le chiffre d'affaire baisse encore et la société accuse une nouvelle perte de 111 K€; que le bilan de la société en 2011 fait apparaître des dettes sociales, fiscales et fournisseurs pour plus de 140 K€ alors que les disponibilités s'élevaient à 68 6 NiE ; qu'en 2012 les dettes s'élèvent à plus de 240 K€ et les disponibilités sont de 32 K€; qu'en juin 2012, la société Eoth était mise en demeure de payer la somme de 84 191,06 € en vertu du contrat d'approvisionnement; que la créance de DIA France n'étant pas réglée cette dernière demandait à M. X... A..., conseiller en franchise, d'effectuer une radiographie de la situation de la société Eoth le 3juillet 2012 ; que M. A... infonne alors DIA France des difficultés rencontrées par la société Eoth ; que des recommandations sont alors faites à la société Eoth par la société DIA France ; que malgré ces recommandations, la situation de la société Eoth ne s'améliorant pas et continuant même à se dégrader la société DIA lui notifie un nouveau défaut de paiement de 170 373, 33 € le 14 février 2013 ; que la société DIA relève dans son courrier les incidents de paiement antérieurs des mois de juillet et août 2012 ; que le 11 mars 2013, la société Ed SAS ordonne à la société Eoth de la payer d'un montant de 121 447 € et elle informe le 28 mars la caution, M. B.... dirigeant de Eoth et caution personnelle, du montant des dettes cautionnées au titre des contrats de location gérance et d'approvisionnement; que le 12 avril, la société Eoth signe avec les sociétés DIA France et Ed Franchise la transaction déjà mentionnée et le lendemain la société Eoth déclare sa cessation des paiements ; qu'il ressort de cet enchaînement d'événements que les sociétés Ed Franchise et Erteco, victimes d'incidents de paiement à répétition et ayant bénéficié d'un accès privilégié aux comptes de la société et donc à sa situation financière, ne pouvaient ignorer que cette dernière était en cessation des paiements au moment où les paiements ont été effectués; que les affirmations de la société Eoth selon lesquelles elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ne pouvaient être sérieusement crues par les appelantes et ce d'autant plus que la société Eoth, franchisée, s'était engagée dans le contrat de franchise à informer le franchiseur régulièrement et systématiquement de sa situation financière et notamment à lui transmettre quotidiennement certaines informations et trimestriellement les comptes d'exploitation mensuels complets outre les bilans et comptes de résultat; que ces informations devaient également être communiquées par la société Eoth, locataire gérant, à son bailleur, la société Erteco. au moins une fois par mois; que la cour considère avec les premiers juges que les sociétés Erteco et Ed Franchise avaient toutes deux connaissance de la cessation des paiements de la société Eoth au moment où elles ont bénéficié des règlements litigieux ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué sur ce point; sur la demande en nullité formulée par la SELARL SMJ sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, des paiements intervenus par application du protocole de résiliation anticipé du 12 avril 2013, par compensation entre les créances de la société DIA France (ventes de marchandises à la société Eoth) et celles de la société Eoth (reprise du stock par la société DIA France ) intervenue au moment de la reprise du fonds de commerce à hauteur de 20 364.24 €: [...] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce « sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants: [...] tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu ‘en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires »; qu'il est constant que le paiement par compensation a été effectué après la date de cessation des paiements et que la compensation ne figure pas dans la liste des paiements pour dettes échues autorisés ; que les nullités énumérées à l'article L. 632-1 du code de commerce sont des nullités de droit qui ne nécessitent pas que le créancier ait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur; que le paiement par compensation de la somme de 20 364,24 € sera en conséquence annulé; sur la demande en nullité formulée par la SELARL SMJ sur le fondement de l'article L. 632-3 du code de commerce, des paiements intervenus par application du protocole de résiliation anticipé du 12 avril 2013, par chèque de banque de 21 500 € remis par la société Eoth: [...] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-3 du code de commerce, le mandataire liquidateur peut exercer une action en rapport contre le bénéficiaire d'un chèque s'il est établi qu'il avait connaissance de la cessation des paiements ; qu'il est constant que le chèque de banque litigieux a été tiré sur le compte de la société Eoth le 12 avril 2013 ; que la cour rappelle qu'elle a retenu précédemment que les sociétés Erteco et Ed Franchise avaient connaissance de la cessation des paiements de la société Eoth ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point également [...1»;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande au visa de l'article L. 632-2 du code de commerce: qu'il résulte des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce: que « les paiements pour dettes échues effectuées à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements »; que le tribunal dira que les parties défenderesses ne pouvaient ignorer la situation financière irrémédiablement compromise de la société Eoth, et ce dès le second semestre 2012 ; que la SELARL SMJ, ès mandataire liquidateur de la société Eoth, demande au tribunal d'annuler les paiements pour dettes échues de 48 925,55 E; que la partie demanderesse justifie du montant de sa demande par la différence entre deux arrêtés de créances des parties défenderesses, l'un au 31janvier 2013 pour 170 373,32 €, l'autre au 11 mars 2013 pour 121 447,78 €, concluant que la diminution des créances résultent mathématiquement de paiements de la société Eoth effectués après le 31 janvier 2013, et donc postérieurement à la date de cessation des paiements fixées par le tribunal ; que les parties défenderesses ne contestent pas les chiffres de leurs courriers ; que les parties défenderesses relèvent que la diminution de créance peut avoir pour origine des avantages accordés aux franchisés, comme par exemple, le montant de la prime de fidélité, venant en diminution de la créance sans pour cela justifier du quantum de ces déductions intervenues entre le 31 janvier 2013 et le 11 mars 2013 ; que le tribunal constate que la créance de la société Eoth a effectivement diminué de 48 925,55 € entre le 31janvier2013 et le 11 mars 2013, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, que les parties défenderesses ne justifient pas valablement que la diminution de créance résulte de mouvements autres que des règlements effectués par la société Eoth et prohibés par l'article L. 632-2 du code de commerce, et dira en conséquence qu'il condamnera solidairement les parties défenderesses à payer la somme de 48 925,55 € à la SELARL SMJ, ès mandataire liquidateur de la société Eoth; sur la demande au visa de l'article L. 632-1 du code de commerce [...j qu'il résulte des dispositions de l'article L. 63 2-1 du code de commerce que « sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants: 40 tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu ‘en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 21-J du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires »; que le tribunal dira que les parties défenderesses ne pouvaient ignorer la situation financière irrémédiablement compromise de la société Eoth, et ce dès le second semestre 2012 ; que le tribunal constatera que la compensation effectuée par les parties défenderesses sur leur créance, postérieurement à la date de cessation des paiements, pour un montant de 20 364, 24 €, résultant de la reprise du stock de la société Eoth, a été effectuée postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, et condamnera solidairement de ce chef les parties défenderesses à payer la somme de 20 364,24 € à la SELARL SMJ, ès de mandataire liquidateur de la société Eoth; sur la demande au visa de l'article L. 632-3 du code de commerce: qu'il résulte des dispositions de l'article L. 632-3 du code de commerce que « le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements »; que le tribunal dira que les parties défenderesses ne pouvaient ignorer la situation financière irrémédiablement compromise de la société Eoth, et ce dès le second semestre 2012 ; qu'à la demande des parties défenderesses, la partie demanderesse a justifié que ce chèque de banque avait bien été tiré sur le compte de la société Eoth le 12 avril 2013 ; qu'en conséquence, le tribunal dira que l'encaissement de ce chèque de banque contrevient aux dispositions de l'article L. 632-3 du code de commerce et condamnera solidairement de ce chef les parties défenderesses à payer la somme de 21 500 € à la SELARL SMJ, ès de mandataire liquidateur de la société Eoth [...]»;

1° ALORS QUE seuls les paiements pour dettes échues à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date sont susceptibles d'être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements; que, pour établir l'existence d'un paiement à hauteur de 48 925, 55 €, la SELARL SMJ s'est contentée de relever un différentiel existant entre l'arrêté des créances du 14 février 2013 et celui du 11 mars 2013 ; que la cour s'en est tenue purement et simplement, sans autre examen, à l'affirmation qu'il s'agissait bien d'un paiement puisque la dette de la société Eoth avait diminué entre ces deux dates ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la différence entre les montants pouvait s'expliquer par d'autres opérations que des paiements et en particulier une annulation de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce;

2° ALORS QU'il appartient à celui qui demande la nullité des paiements sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce — en l'espèce le mandataire judiciaire — d'établir que la somme litigieuse correspond d'une part à un paiement et d'autre part à un paiement effectué pour dette échue; que la seule existence d'un différentiel entre les arrêtés de créances du 14 février et du 11 mars 2013 ne suffisait pas à établir qu'il s'agissait d'un paiement et d'un paiement pour dettes échues; qu'en confirmant le jugement qui avait annulé les paiements de créances pour un montant de 48 925,55 € aux motifs qu'il appartenait aux sociétés Erteco et Ed Franchise d'établir que la différence de montant entre les arrêtés de créances du 14 février et du 11 mars 2013 s'expliquait par d'autres opérations qu'un paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 (aujourd'hui 1353) du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

II EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement notamment en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés Erteco et Ed Franchise à verser à la SELARL SMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Eoth, la somme de 90 789,79 € au titre de l'annulation des paiements effectués durant la période suspecte de la société Eoth;

AUX MOTIFS QUE ((sur la nullité du protocole de résiliation du 12 avril 2013 [...] que la cour relève que le protocole litigieux du 12 avril 2013 dont l'annulation est demandée avait notamment pour objet de résilier l'ensemble des contrats liant la société Eoth et ses cautions avec les sociétés Ed franchise et Erteco ; que ces résiliations comportaient des contreparties réciproques dont des paiements, des abandons de créances et les compensations litigieuses notamment; que le protocole comportait des obligations à la charge de chacune des parties et l'annulation des paiements effectués par la société Eoth pendant la période suspecte de même que l'action en rapport, a provoqué un déséquilibre important à l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa conclusion et a privé de toute contrepartie réelle l'engagement des sociétés Ed Franchise et Erteco ; que la cour considère par ailleurs que la déclaration de créance des sociétés Erteco et Ed Franchise ne peut s'analyser en une volonté de ne pas exécuter le protocole mais simplement à une mesure conservatoire dans l'hypothèse où le protocole se trouverait privé d'autorité ; que cependant la disparition de la cause du contrat ne peut donner lieu à la nullité du contrat la cause ayant existé au moment de sa signature; que la cour note que seule la caducité peut être prononcée mais aucune demande n'a été formulée en ce sens que la demande en nullité sera en conséquence rejetée [...]»;

1° ALORS QU'une transaction repose sur des concessions réciproques; qu'il y a absence de cause lorsque l'exécution du contrat selon l'économie des parties est impossible en l'absence de contrepartie réelle ; que l'absence de cause lors de la formation du contrat est sanctionnée par la nullité tandis que sa disparition ultérieure entraîne la caducité de la convention ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que « t ‘annulation des paiements effectués par la société Eoth pendant la période suspecte a provoqué un déséquilibre important à l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa conclusion et a privé de toute contrepartie réelle l'engagement des sociétés Ed Franchise et Erteco »; qu'elle a pourtant jugé que « la disparition de la cause du contrat ne pouvait donner lieu à la nullité du protocole, la cause ayant existé au moment de sa signature » ; que toutefois, le paiement d'un montant de 48 925, 55 €, intervenu avant la conclusion de la transaction et rétroactivement annulé est censé n'avoir jamais existé, de sorte que l'absence de cause que la cour d'appel a elle-même constatée n'est pas survenue après la transaction par voie de disparition, mais avant même la transaction ou concomitamment à celle-ci, ce qui en a affecté la validité; qu'ainsi, la transaction ayant été précédée d'un acte par la suite jugé nul qui a été déterminant de sa conclusion, l'absence de cause relevée par la cour était bien présente au moment même de la conclusion de l'acte; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable au litige

2° ALORS QU'il est de l'essence d'une transaction de reposer sur des concessions réciproques ; qu'il y a absence de cause lorsque l'exécution du contrat selon l'économie des parties est impossible en l'absence de contrepartie réelle; que l'absence de cause lors de la formation du contrat est sanctionnée par la nullité tandis que sa disparition ultérieure entraîne la caducité de la convention ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que « l'annulation des paiements effectués par la société Eoth pendant la période suspecte a provoqué un déséquilibre important à l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa conclusion et a privé de toute contrepartie réelle I‘engagement des sociétés Ed Franchise et Erteco »; qu'elle a pourtant jugé que « la disparition de la cause du contrat ne pouvait donner lieu à la nullité du protocole, la cause ayant existé au moment de sa signature »; que toutefois, le principe même du paiement par compensation entre, d'une part, les sommes dues par la société Eoth à DIA France et à la société Ed Franchise au titre des divers contrats conclus et, d'autre part, la reprise facturée du stock par la société Eoth à la société DIA France , était un élément constitutif essentiel de la transaction; que l'annulation de la compensation a donc atteint directement la transaction en elle-même et pas seulement son devenir; que les stipulations essentielles de la transaction comportant un paiement jugé nul, l'absence de cause relevée par la cour d'appel était bien présente au moment de la conclusion de l'acte; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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