10 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-13.995

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01621

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Code du travail - Article L. 1226-23 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 10 octobre 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1621 FS-P+B

Pourvoi n° J 18-13.995







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 juillet 2018 et présenté par la société Onyx Est, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mario Y..., domicilié [...],

2°/ à Pôle emploi de Forbach, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Onyx Est, de Me Carbonnier, avocat de M. Y..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent qu'en cas d'absence pour maladie pendant une durée relativement sans importance, l'employeur soit tenu de maintenir le complément de salaire sans prévoir la possibilité pour lui de procéder corrélativement, durant cet arrêt de travail, à une contre-visite médicale ni de tirer les conséquences de ce contrôle médical, y compris lorsque le contrôle n'a pas été possible du fait du salarié (refus, absence), sont-elles contraires à la liberté d'entreprendre de l'employeur constitutionnellement garantie ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en prévoyant que ce n'est que pour une durée relativement sans importance que l'employeur est tenu de maintenir le salaire pendant la suspension du contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, les dispositions contestées, telle qu'interprétées, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

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