9 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.030

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01601

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 9 octobre 2018




IRRECEVABILITÉ


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1601 F-D

Affaire n° G 18-40.030





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 juillet 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société COS sécurité (Côte d'Opale sécurité), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

M. Sébastien Y..., domicilié [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'aux termes de son mémoire distinct, l'employeur énonce que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration portent atteinte, de manière manifestement disproportionnée, aux droits et libertés que la Constitution garantit tant aux employeurs qu'aux salariés ;

Mais attendu qu'aucune question visant les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels il serait porté atteinte et explicitant en quoi l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration leur porterait atteinte n'est formulée ; que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-huit.

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