9 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-40.030
Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01601
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION
LM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 9 octobre 2018
IRRECEVABILITÉ
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1601 F-D
Affaire n° G 18-40.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 juillet 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société COS sécurité (Côte d'Opale sécurité), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
D'autre part,
M. Sébastien Y..., domicilié [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de son mémoire distinct, l'employeur énonce que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration portent atteinte, de manière manifestement disproportionnée, aux droits et libertés que la Constitution garantit tant aux employeurs qu'aux salariés ;
Mais attendu qu'aucune question visant les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels il serait porté atteinte et explicitant en quoi l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration leur porterait atteinte n'est formulée ; que la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-huit.