17 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-40.032
Chambre sociale - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01639
Titres et sommaires
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1251-5 - Articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme - Liberté d'entreprendre - Question identique posée par le même requérant à l'occasion d'une même instance - Irrecevabilité
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION
IK
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
IRRECEVABILITÉ
M. Huglo, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1639 FS-P+B
Affaire n° K 18-40.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 5), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 août 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société BJF, société par actions simplifiée, dont le siège est 3 avenue du Général Leclerc, 77500 Chelles,
D'autre part,
1°/ M. A..., domicilié [...],
2°/ la société IDFI, société à responsabilité limitée, dont le siège est 35 rue du Général de Gaulle, 57050 Le Ban-St-Martin ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un jugement du 27 février 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1,8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;
Que par arrêt du 7 juin 2017 (QPC n° 17-40.034), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable ;
Attendu que, par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné la transmission de la même question prioritaire de constitutionnalité ;
Mais attendu que la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué ; que la question est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.