9 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-81.767

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02615

Texte de la décision

N° Z 18-81.767 F-D

N° 2615




9 OCTOBRE 2018

CG10





IRRECEVABILITÉ












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 juillet 2018 et présentée par :


-
M. Will X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2018, qui, l'a renvoyé des fins de la poursuite pour avoir avec un cycle circulé en dehors de la chaussée et a rejeté ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Etat ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Le texte de l'article 470-1 du code de procédure pénale est il conforme aux principes de responsabilité civile, de liberté et d'égalité, de sûreté (protection contre l'arbitraire que permet inévitablement l'impunité de fait accordée aux agents éventuellement malhonnêtes de l'Etat) et la célérité (délai raisonnable et procès équitable) garantis par la Constitution, en ce qu'il ne prévoit aucune action indemnitaire immédiate au profit du prévenu définitivement relaxé contre l'Etat dont le ministère public aurait témérairement mis en branle l'action publique, alors que ce même texte permet aux parties civiles d'attaquer le prévenu relaxé ?" ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; que cette disposition répond à la nécessité de mise en état des procédures ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; que l'intéressé peut toujours présenter des observations complémentaires en vue de l'audience ;

Attendu que le mémoire, déposé le 30 juillet 2018, soit postérieurement au dépôt, le 13 juillet 2018, de son rapport par le conseiller désigné, est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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