3 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-84.422

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02551

Texte de la décision

N° K 18-84.422 F-D

N° 2551




3 OCTOBRE 2018

CK





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 septembre 2018 et présentée par :

- M. Damir Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"tendant à faire constater que les dispositions des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne fixent pas, en matière de détention provisoire, de délai maximum impératif pour la transmission du dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, de sorte que l'examen du pourvoi formé par une personne mise en examen à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire peut être retardé pendant une durée indéterminée, durant laquelle la décision attaquée, potentiellement illégale, continue à produire ses effets, portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité devant la justice, tels qu'ils sont garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution" ;

Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité étant présentée à l'occasion de l'examen d'un pourvoi, le mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi ;

Qu'il résulte des termes de l'article 567-2 du code de procédure pénale que lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, le demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf délai supplémentaire de huit jours accordé à titre exceptionnel par le président de la chambre criminelle ;

Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi contre l'arrêt en date du 1er juin 2018, rendu en matière de détention provisoire, a été formé le 7 juin 2018 et que le dossier est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 2018 ; qu'un mémoire ampliatif a été déposé le 17 août 2018 ; que toutefois le mémoire spécial contenant la question prioritaire de constitutionnalité n'a été reçu que le 17 septembre 2018, au-delà du délai fixé par l'article précité, et sans qu'un délai supplémentaire ait été accordé ;

Que, s'il est soutenu que la question ne pouvait être posée qu'à la connaissance du calendrier de procédure, il doit être constaté que la question posée concerne le délai de transmission du dossier par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation et que ce délai était connu dès la réception du dossier au greffe de la Cour de cassation, permettant ainsi le dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité dans le délai prévu par l'article 567-2 précité ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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