17 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.031

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110614

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10614 F

Pourvoi n° V 17-28.031









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques X... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Simon Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. William Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Pierre A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Gérald B..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Stéphane C..., domicilié [...] ,

6°/ à la société Bio-optima, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... et de la société Bio-optima ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y..., Z..., A..., B... et C... et à la société Bio-optima la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'incompétence des juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral ;

AUX MOTIFS QUE pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties, qu'il convient de rappeler que : La selarl Bio-Optima est une société exploitant un laboratoire d'analyse médicale multisite dont Stéphane C..., médecin biologiste, est l'associé historique ; Pierre A..., exploitant auparavant un laboratoire à titre individuel a apporté ce dernier à la société et est devenu associé gérant ; le 21 octobre 2011, par acte sous seing privé, Jacques X... a cédé sous conditions suspensives à la société Bio-Optima, représentée par Stéphane C..., son laboratoire d'analyses médicales exploité à La Courneuve ; le 30 janvier 2012, Stéphane C..., la société Bio-Optima représentée par Stéphane C... et Jacques X... ont signé un accord tripartite, prévoyant les conditions de poursuite d'exercice de Jacques X... dans la société, ainsi qu'une promesse de cession de la part de Jacques X... à Stéphane C... lors de la cessation des futures fonctions de co-gérant de Jacques X..., accord contenant une clause compromissoire ; par acte sous seing privé du 6 février 2012, la levée des conditions suspensives a été constatée par les parties le 1er février 2012, Jacques X... a cédé son laboratoire à la société Bio-Optima au prix de 1 050 000 euros, devenant associé gérant et détenteur d'une part sociale, Stéphane C... se portant caution solidaire du prêt bancaire de 712 400 euros accordé à la société Bio-Optima pour cette acquisition ; le 28 juin 2013, l'assemblée générale de la société a mis fin aux fonctions de gérant de Jacques X..., en son absence, au motif de sa violation des règles de gestion du site de La Courneuve ; par notification en date du 30 juin 2013, Stéphane C... a signifié à Jacques X... la levée de l'option de cession de sa part sociale ; le 30 octobre 2013, une conciliation ordinale, tenue à la requête de Jacques X..., a échoué ; par ordonnance en date du 28 mars 2014, Jacques X... a été déclaré irrecevable à agir devant le juge des référés, en raison de la clause compromissoire, et débouté de ses prétentions fondées sur l'urgence ; il s'est désisté de l'appel interjeté ; le 24 avril 2014, le président du conseil de l'ordre des pharmaciens, saisi par Jacques X..., a refusé le rôle d'arbitre, au motif que sa mission se limitait à la conciliation ; par acte d'huissier de justice en date des 27 juin, 7, 24 et 28 juillet, 4 août et 8 octobre 2014, Jacques X... a fait assigner la société Bio-Optima et ses associés co-gérant Stéphane C..., Pierre A..., Simon Y..., William Z... et Gérald B... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation à hauteur de 800 000 euros du préjudice résultant de sa révocation fautive ;

ET AUX MOTIFS QUE selon l'article 1448 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; en l'espèce, aux termes de l'article 9 de la convention du 30 janvier 2012 intitulé « litiges », en cas de litige survenant entre les parties pour l'interprétation et/ou l'exécution des présentes les soussignés s'engagent à rechercher entre eux, une solution amiable dans le délai d'un mois. En cas de contestation persistante, les parties s'obligent à soumettre ledit litige à l'arbitrage de M. le président du conseil de l'ordre des pharmaciens ; cette clause prévoit expressément l'arbitrage de M le président du conseil de l'ordre des pharmaciens et non la conciliation sous son égide ; la maladresse de rédaction, invoquée par Jacques X..., ne peut être retenue ; les parties au protocole, soit Stéphane C..., la société Bio-Optima et Jacques X..., sont également parties au présent litige, lequel porte notamment sur l'illicéité de la réalisation par le laboratoire de La Courneuve, sous la responsabilité de Jacques X..., d'actes d'analyses biologiques interdits par voies légale et réglementaire et les congés pris sans accord des associés durant les années 2012 et 2013, questions entrant dans le cadre du protocole du 30 janvier 2012, lequel précise en son article 5 les attributions de Jacques X..., soit les actes de biologie médicale (prélèvement – technique - validation) sous sa responsabilité professionnelle et en son article 4 ses congés, soit six semaines de congés annuels à répartir sur l'année civile en accord avec ses coassociés et tout congé complémentaire éventuellement pris, dans la limite de quinze jours par an (...) fixé en accord avec ses coassociés ; Jacques X... demande réparation du préjudice causé par la perte de sa qualité d'associé, alors que la cession de sa part sociale au profit de Stéphane C... est prévue par l'article 7 de ce même protocole ; ainsi, le litige portant sur l'interprétation et l'exécution du protocole, la clause d'arbitrage prévue à son article 9 a vocation à s'appliquer ; (
) la nullité de cette clause n'est pas manifeste; (
) la circonstance du refus du président du conseil de l'ordre des pharmaciens d'assurer la fonction d'arbitre n'est pas de nature à la rendre inapplicable, le demandeur ayant la faculté de mettre en oeuvre les articles 1453 du code civil, selon lequel lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres et 1454 du même code, prévoyant que tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui ; il appartiendra au tribunal arbitral d'apprécier tant la validité de la clause que sa propre compétence au regard de l'article 23 des statuts de la société Bio-Optima, intitulé « Contestations », selon lequel toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, leurs organes de gestion et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires , seront jugées conformément à la loi et à la juridiction des tribunaux compétents ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, que M. X... avait fait assigner la société Bio-Optima et ses associés co-gérants MM. C..., A..., Y..., Z... et B... devant le tribunal de grande instance de Paris « aux fins d'indemnisation à hauteur de 800.000 euros du préjudice résultant de sa révocation fautive » par l'assemblée générale du 28 juin 2013 (arrêt attaqué, p. 4) et, d'autre part que le litige porterait « sur l'interprétation et l'exécution du protocole » d'accord du 30 janvier 2012 ayant pour objet les modalités juridiques afférentes à l'entrée de M. X... au capital de la société Bio-Optima et à sa prise de fonction au sein de la société (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en considérant, pour constater l'incompétence des juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral, que la clause d'arbitrage prévue par l'article 9 du protocole du 30 janvier 2012 aurait vocation à s'appliquer au litige, quand il résulte de ses propres constatations que l'action de M. X... en indemnisation du préjudice résultant de sa révocation par l'assemblée générale du 28 juin 2013 n'est pas fondée sur l'interprétation et/ou l'exécution du protocole du 30 janvier 2012 ayant pour objet les modalités juridiques afférentes à l'entrée de M. X... au capital de la société Bio-Optima et à sa prise de fonction au sein de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1148 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en considérant, pour constater l'incompétence des juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral, que la clause d'arbitrage prévue à l'article 9 du protocole d'accord du 30 janvier 2012 aurait vocation à s'appliquer au litige, quand il résulte de ses propres constatations que le protocole du 30 janvier 2012 avait pour objet l'entrée de M. X... et la poursuite par ce dernier de son activité au sein de la société Bio-Optima, de sorte que la clause de l'article 9 de ce protocole circonscrivant son champ d'application aux litiges relatifs à l'interprétation et/ou l'exécution du protocole n'intégrait manifestement pas dans son champ d'application un litige relatif à la révocation de M. X... par l'assemblée générale du 28 juin 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1448 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en considérant, pour constater l'incompétence des juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral, que la clause d'arbitrage prévue par l'article 9 du protocole du 30 janvier 2012 aurait vocation à s'appliquer au litige, quand il résulte de ses propres constatations que l'article 23 des statuts de la société Bio-Optima, intitulé « Contestations » stipule que « Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, leurs organes de gestion et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et à la juridiction des tribunaux compétents », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1448 du code de procédure civile.

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