25 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-40.031
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2018:C201432
Texte de la décision
CIV. 2
COUR DE CASSATION
JT
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 25 octobre 2018
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1432 F-D
Affaire n° J 18-40.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord,
Transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 1er août 2018 dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme Diane Z... , domiciliée [...] ,
D'autre part,
l'URSSAF Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Centre Val-de-Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours afférent au paiement de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale réclamé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, Mme Z... a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 1er août 2018 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont-elles contraires au principe d'égalité reconnu et protégé par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Mais attendu qu'eu égard aux termes du litige, la question ne se rapporte qu'au 1° de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ;
Et attendu que la disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu depuis qui, affectant la portée de la disposition critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.