25 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-11.223

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C201431

Texte de la décision

CIV. 2


COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 octobre 2018




RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1431 F-D

Pourvoi n° W 18-11.223







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 août 2018 et présenté par la société Ambulances-taxis du Thoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ambulances-taxis du Thoré, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demandant le remboursement d'un indu et refusant des prises en charges de factures de transport en taxi, la société Ambulances-taxis du Thoré a présenté, le 20 août 2018, à la Cour de cassation, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée :

"L'article L. 322-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale disposant que les frais de transport sanitaires sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, dans l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation conduisant à imposer aux entreprises de transport disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers une limitation de la prise en charge au tarif de ces derniers même s'il est prouvé qu'ils sont indisponibles et que le transport a dû avoir lieu en taxi, est-il contraire à l'alinéa 11 du Préambule de 1946 garantissant le droit à la protection de la santé, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la même Déclaration ?" ;

Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question paraît sérieuse, dès lors que, se bornant à prévoir que les frais de transport des assurés sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, sans préciser les conditions d'appréciation du principe ainsi énoncé selon les modalités de réalisation des transports, les dispositions critiquées sont susceptibles de méconnaître les exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués au soutien de la question ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

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