30 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.360

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02737

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Instruction - Code de procédure pénale - Article 154 - Version antérieure du texte applicable au litige - Droits de la défense - Principe de présomption d'innocence - Mémoire tardif - Irrecevabilité

Texte de la décision

N° F 18-83.360 FS-P+B

N° 2737


30 OCTOBRE 2018

VD1

IRRECEVABILITÉ



M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 août 2018 et présentée par Mme Murielle X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'enlèvement de mineur de 15 ans suivi de mort, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty , conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles s'abstiennent de prévoir le droit à l'information, le droit de se taire, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à un examen médical, méconnaissent-elles les droits de la défense tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le droit à la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de cette Déclaration ?" ;

Attendu que lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette précédente question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement est irrecevable ;

Attendu que le présent mémoire a été déposé le 29 août 2018, soit postérieurement au dépôt, le 21 août 2018, de son rapport par le conseiller désigné sur une précédente question prioritaire de constitutionnalité présentée par la même demanderesse ; que ce mémoire ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressée dans l'impossibilité de soulever ladite question antérieurement ;

Qu'il s'ensuit que ce mémoire est irrecevable et que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est elle-même irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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