7 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.982

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C101115

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Protection des consommateurs - Code de la consommation - Article L. 311-33 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) - Droit de propriété - Incompétence négative - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 novembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1115 FS-P+B

Pourvoi n° H 18-14.982





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 13 août 2018 et présentée par la société Home Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...],

2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La société CA Consumer Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Home Plus, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, le 22 mars 2014, M. X... (l'acquéreur-emprunteur) a acquis de la société Home Plus (le vendeur) un système de pompe à chaleur, financé par un crédit d'un montant de 26 000 euros, souscrit le même jour, auprès de la société CA Consumer Finance (le prêteur) ; qu'après avoir formé un pourvoi contre l'arrêt prononçant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, ordonnant la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats et condamnant le vendeur à garantir l'acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur, le vendeur a présenté, par mémoire distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 311-33, dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article L. 312-56 du code de la consommation, en ce qu'il n'encadre pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie du vendeur, exposant ce dernier à restituer deux fois le prix de vente entre les mains de l'acquéreur et de l'emprunteur, sans que cela ne soit justifié par un objectif de protection du prêteur ou de l'acquéreur poursuivi par la loi, est-il contraire au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, à tout le moins, entaché d'une incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, oblige le vendeur, pour le cas où l'emprunteur n'y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt ; que le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d'une action récursoire contre l'emprunteur, de sorte que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et n'est entachée d'aucune incompétence négative ;

D'où il suit que, la question posée ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.