15 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.034

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01825

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 novembre 2018




IRRECEVABILITÉ


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1825 FS-D

Affaire n° N 18-40.034





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille, (section activités diverses) transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 septembre 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme Clara X..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

la société Clinique Bouchard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Marseille est ainsi rédigée :

« L'article L. 6222-18 alinéa 1er du Code du travail (dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art 53-1), selon lequel " le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti"
Porte-t-il une atteinte excessive à des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à ;
- L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- L'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789- visé par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958- et faisant partie intégrante du "bloc de constitutionnalité ;
- L'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789,
- Le principe dit de "sécurité juridique", qui est un élément de la sûreté issue de l'article 2 précité,
- L'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
- L'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
- L'objectif de valeur constitutionnelle dit de "l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi" (décision 421 DC du 16 décembre 1999), issu de la " garantie des droits" visée par l'article 16 précité,
- L'article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel préambule -visé par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958- fait également partie intégrante du " bloc de constitutionnalité" depuis une Décision du 16 juillet 1971 dite " liberté d'association" ( 44DC) ;
- L'article 11 du-dit préambule,
- L'article 13 du même préambule,
A tout le moins, le texte, tel qu'il est libellé, n'appelle-t-il pas d'importantes réserves auxquelles le Législateur doit remédier en application de l'article 34 de la Constitution? » ;

Mais attendu que la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 6222-18 alinéa 1er du code du travail porterait atteinte aux principes constitutionnels qu'elle vise, ne permet pas à la Cour de cassation d'en vérifier le sens et la portée ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.