14 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.097

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO10546

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10546 F

Pourvoi n° W 17-20.097







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société C Cube, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C Cube, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Bull ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C Cube aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bull la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société C Cube.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société C.Cube de sa demande en paiement de commissions au titre des affaires non renseignées par la société Bull ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des articles 3 et 5 du contrat que la société C.Cube aidait la société Bull dans l'obtention d'affaires auprès de SFR, et que la société Bull informait la société C.Cube des contrats ayant fait l'objet d'une fiche d'engagement ; que la société C.Cube ne peut soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de connaître les affaires conclues par la société Bull avec SFR car son rôle se limitait à effectuer du lobbying auprès de la direction générale de SFR, alors qu'elle devait être informée de ces affaires au vu des dispositions de l'article 3 du contrat ; que les pièces versées par la société C.Cube montrent qu'elle entretenait des relations régulières avec SFR (pièces intimées 5 et 6) et pouvait être informée par celle-ci des chiffres d'affaires des contrats conclus entre cette société et la société Bull (pièce intimée 18) ; que la société C.Cube ne peut se fonder sur les chiffres d'affaires des années 2007, 2008 et 2009 qu'aurait réalisés la société Bull avec SFR pour soutenir que son droit à commission est supérieur à celui perçu, alors que ces chiffres sont extraits d'un document de présentation de la société Bull pour une présentation effectuée le 11 octobre 2007, soit alors même que l'exercice 2007 n'était pas arrivé à son terme ; que de plus, ce document fait état d'un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2008 et de 10 millions en 2009, alors que les données reçues par la société C.Cube provenant de SFR retiennent des montants différents de 6 millions d'euros en 2008 et 2,8 millions d'euros en 2009 ; qu'au vu de ce qui précède et la société C.Cube ne produisant pas de pièces justifiant l'estimation du montant de commissions qu'elle sollicite, elle sera déboutée de cette demande ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la société C.Cube soutient que la société Bull n'a pas indiqué la totalité des affaires réalisées avec SFR et revendique un complément de commission de 75 000 euros à ce titre ; que toutefois, la société C.Cube ne fournit aucun élément précis pour étayer son estimation, ce qui lui incombe ; que le tribunal déboutera la société C.Cube de sa demande à ce titre ;

1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la société C.Cube ne p(ouvait) soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de connaître les affaires conclues par la société Bull avec SFR » alors que « les pièces (qu'elle) vers(ait)
montr(aient) qu'elle entretenait des relations régulières avec SFR (pièces intimées 5 et 6) et pouvait être informée par celle-ci des chiffres d'affaires des contrats conclus entre cette société et la société Bull (pièce intimée 18) » (arrêt, p. 7, § 7 et 8), tout en constatant, immédiatement après, que la société C.Cube était dans l'incapacité de rapporter la preuve du chiffre d'affaires de la société Bull réalisé grâce aux contrats conclus avec SFR dès lors que les « chiffres (qu'elle avançait) (étaient) extraits d'un document (de présentation de la société Bull du 11 octobre 2007 jugé non probant) » de sorte que « la C.Cube ne produisant pas de pièces justifiant l'estimation du montant de commissions qu'elle sollicit(ait), elle (devait être) déboutée de (sa) demande » de commissions au titre des affaires non renseignées (arrêt, p. 7, deux derniers § et p. 8, premier §), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en déboutant la société C.Cube de sa demande de paiement des commissions au titre des affaires qui n'avaient pas été renseignées par une fiche d'engagement au motif qu'elle ne produisait pas de pièces en justifiant le montant, en analysant exclusivement le document de présentation de la société Bull du 11 octobre 2007 et sans examiner les autres pièces versées aux débats par l'exposante, notamment plusieurs courriels et attestations au moyen desquels elle tentait d'établir les affaires conclues entre la société Bull et SFR et le chiffre d'affaires en résultant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner le paiement d'une créance dont ils constatent l'existence au seul motif de l'insuffisance des preuves permettant de l'évaluer ; qu'en déboutant la société C.Cube de sa demande en paiement des commissions dues sur les affaires non renseignées, dont elle admettait le principe, au seul motif que la société C.Cube n'établissant pas le chiffre d'affaires réalisé par la société Bull avec SFR sur la base duquel devaient être calculées ses commissions, elle ne « justifi(ait) donc pas l'estimation du montant de commissions qu'elle sollicit(ait) », la cour d'appel d'avoir violé l'article 4 du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 5 du contrat d'apporteur d'affaires signé le 7 décembre 2005 comme l'obligation légale d'exécuter les contrats de bonne foi imposaient à la société Bull d'informer la société C.Cube des contrats conclus à la suite de son l'intervention ; qu'en retenant, pour débouter la société C.Cube de sa demande en paiement des commissions dues sur les affaires non renseignées, qu'elle n'établissait pas le chiffre d'affaires réalisé par la société Bull avec SFR sur la base duquel devaient être calculées ses commissions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de justifier du montant de ses commissions par la société C.Cube n'était pas imputable à la société Bull qui ne l'avait pas informée des contrats conclus avec SFR grâce à son intervention et du chiffre d'affaires en résultant, comme elle en avait pourtant l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Bull envers la société C.Cube à la seule somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées que la société C.Cube a fait part à la société Bull de difficultés sur les commissions qu'elle devait percevoir en application du contrat en 2008 (ses pièces 15 et 17 notamment) et que la société Bull n'y a pas répondu jusqu'en 2010, alors que la société C.Cube a continué à intervenir au soutien de ces intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'or la nécessité de procéder à une analyse détaillée ne saurait à elle seule justifier l'absence de réponse de la société Bull jusqu'en avril 2011 ; que par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal de commerce le fait pour la société C.Cube de devoir solliciter les dirigeants de SFR pour obtenir des attestations justifiant de son rôle est de nature à porter une atteinte à son image et à sa réputation ; qu'aussi la société C.Cube est fondée à solliciter la réparation du dommage subi du fait de l'attitude de la société Bull ; que cependant, en l'absence de pièces démontrant l'ampleur du préjudice subi par la société C.Cube, il convient de réduire son montant à la somme de 25 000 euros ;

ALORS QUE l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en jugeant, après avoir admis que le comportement de la société Bull avait porté atteinte à l'image et à la réputation de la société C.Cube, qu'« en l'absence de pièces démontrant l'ampleur du préjudice subi par la société C.Cube, il convenait de réduire son montant à la somme de 25 000 euros », la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fait courir les intérêts de retard à compter de la date de signification du jugement ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a débouté la société C.Cube de sa demande de condamnation de la société Bull au paiement d'intérêts de retard en retenant l'absence de production d'une facture par la société C.Cube, ce que celle-ci conteste en avançant qu'elle avait envoyé une lettre de mise en demeure à la société Bull la sommant de régler les commissions dues ; que pour autant, outre l'absence de facture, le courrier du 30 novembre 2010 de la société C.Cube fait état de ses doléance quant au refus de paiement des commissions ou des incohérences dans les chiffres de la société Bull, mais ne sollicite pas le versement d'une somme d'un montant déterminé ; que par conséquence, le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a décidé que les intérêts commenceront à courir à la date de la signification du jugement ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la société C.Cube réclame 12 646 euros d'intérêts de retard, que toutefois les sommes réclamées par la société C.Cube n'ont fait l'objet d'aucun facture, pas même les 108 463 euros acceptés par la société Bull ; que les intérêts seront appliqués à compter de la date de signification du présent jugement ;

1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (du 5 décembre 2016, p. 25, § 4), la société C.Cube se prévalait d'un courrier du 3 octobre 2011 (pièce n°23) par lequel elle mettait la société Bull en demeure de lui payer les commissions qui lui étaient dues, précisant que « dans un ultime souci de conciliation, (elle était) disposée à se voir verser la somme de 230 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive », et qui était « de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi (en particulier l'article 1153 du code civil) et les tribunaux attachent à cet acte » ; qu'en recherchant l'existence d'une mise en demeure dans le seul courrier adressé par la société C.Cube à la société Bull le 30 novembre 2010 (pièce n°21), sans examiner ce courrier du 3 octobre 2011 et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne valait pas mise en demeure portant une interpellation suffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les intérêts moratoires sur une créance de somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat sont dus à partir de la sommation de payer ou de la demande en justice ; qu'en faisant courir les intérêts de retard sur les commissions dues à la société C.Cube du jour de la signification du jugement, et non du jour de la sommation de payer ou demande en justice, soit en l'espèce l'assignation du 21 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.

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