14 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-28.778

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00915

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2018




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 915 F-D

Pourvoi n° M 16-28.778







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Jeanne Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Serge Z..., domicilié [...] ,

4°/ M. Hervé A..., domicilié [...] ,

5°/ M. Thierry B..., domicilié [...] ,


6°/ M. Bruno C...,

7°/ Mme Anne C...,

domiciliés [...] ,

8°/ M. Jean-Pierre D..., domicilié [...] ,

9°/ M. Michel E..., domicilié [...] ,

10°/ M. Laurent F..., domicilié [...] ,

11°/ M. Guillaume YY... ,

12°/ Mme Laurence YY... ,

domiciliés [...] ,

13°/ M. Philippe G..., domicilié [...] ,

14°/ M. Jean-Louis H..., domicilié [...] ,

15°/ M. François J..., domicilié [...] ,

16°/ M. Bill I...,

17°/ M. Bob I...,

18°/ Mme Michèle I...,

19°/ Mme Marguerite I...,

domiciliés [...] ,

20°/ M. Olivier I...,

21°/ M. Albert I...,

22°/ Mme Héloise I...,

23°/ Mme Noëlle I...,

24°/ Mme Victoria I...,

domiciliés [...] ,

25°/ M. Jean-Pierre K..., domicilié [...] ,

26°/ M. Daniel L..., domicilié [...] ,

27°/ M. Jean-Pierre M..., domicilié [...] ,

28°/ M. Etienne N..., domicilié [...] ,

29°/ M. Pascal O..., domicilié [...] ,

30°/ M. Jean-Bernard ZZ... , domicilié [...] ,

31°/ M. Yves AA... ,

32°/ Mme Maryvonne AA... ,

domiciliés [...] ,

33°/ M. François P..., domicilié [...] ,

34°/ M. Patrick CC..., domicilié [...] ,

35°/ M. Edouard Q..., domicilié [...] ,

36°/ Mme Marie-Annick R..., domiciliée [...] ,

37°/ M. Christian S..., domicilié [...] ,

38°/ Mme Pascale T..., domiciliée [...] ,

39°/ M. Vincent U..., domicilié [...] ,

40°/ M. André V..., domicilié [...] ,

41°/ M. Hubert I..., domicilié [...] ,

42°/ la société HF B1, société civile,

43°/ la société HF B2, société civile,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

44°/ la société Myyl, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vivescia industries, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et des quarante-trois autres demandeurs, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Vivescia industries, l'avis de Mme XX..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2016), que quatre cents salariés ou anciens salariés de la société Atrixo (les cédants) ont vendu à la société Vivescia industries les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Atrixo ; que le protocole de cession des titres prévoyait un prix principal, assorti de deux compléments dont le paiement dépendait de l'issue de procédures engagées par l'Autorité de la concurrence contre la société mère de la société Atrixo ; qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris réduisant la sanction prononcée par l'Autorité de la concurrence dans l'une des procédures et après l'abandon des poursuites dans la seconde procédure, les cédants ont assigné la société Vivescia industries en paiement des compléments de prix ;

Attendu que les cédants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de paiement des compléments de prix relatifs à la première procédure alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions de justice qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ont l'autorité de la chose jugée dès leur prononcé ; qu'après avoir rappelé en l'espèce que l'accord, rédigé par des professionnels du droit, révélait la volonté des parties de prendre les termes « autorité et force de chose jugée » dans leur acception juridique, les juges du fond énoncent qu'« une décision de justice ayant autorité de chose jugée s'entend ainsi d'une décision qui n'est plus susceptible d'une remise en cause, qui est donc devenue irrévocable », pour ajouter que « tel n'est pas le cas de l'arrêt du 20 novembre 2014, en ce qu'étant déféré à la Cour de cassation, il est susceptible de faire l'objet d'une cassation avec renvoi » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ qu'une décision de justice est définitive lorsque, contrairement aux dispositions avant dire droit ou provisoires, elle tranche le fond du litige et épuise de ce chef le différend dont le juge se trouve saisi ; que le caractère définitif d'une décision ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; qu'au contraire, est irrévocable la décision qui n'est plus susceptible d'être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire ; qu'à ce titre, un arrêt d'appel est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée, peu important qu'elle puisse faire l'objet d'un pourvoi en cassation et ne soit donc pas irrévocable ; qu'en décidant en l'espèce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 n'était pas non plus une décision définitive pour cette raison qu'elle aurait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a également violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ que, subsidiairement, est de toute façon définitif le jugement passé en force de chose jugée comme n'étant plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire ; qu'en retenant en l'espèce que l'arrêt du 20 novembre 2014, bien que passé en force de chose jugée, ne répondait cependant pas à la qualification de jugement définitif, la cour d'appel a à nouveau violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4°/ que, plus subsidiairement, dans l'hypothèse où les parties empruntent une notion légale que consacre un texte ou la jurisprudence, les juges du fond sont tenus de se décider en considération de cette notion légale, sauf à expliquer pour quelle raison, tout en empruntant à cette notion, les parties auraient néanmoins entendu s'écarter de son sens commun ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté que, après avoir fait référence à un jugement définitif ayant autorité et force de chose jugée, les parties aient entendu s'écarter de la notion légale de jugement définitif ou revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins que cette expression devait se comprendre comme renvoyant à l'idée de décision irrévocable, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 480 et 481 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ajout de la mention « décision de justice définitive » confortait l'intention des parties d'attendre une issue définitive à la procédure de paiement de complément de prix et que la clause relative à la réserve d'ajustement avait été prévue pour corriger les effets de la fixation et du paiement d'un complément de prix avant l'intervention d'une décision irrévocable sur le montant de la sanction, c'est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, de l'article 3.2.1 du protocole de cession de titres du 12 juillet 2012 que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'exigibilité du complément de prix n° 1 était subordonnée à l'intervention d'une décision de justice irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les quarante-trois autres demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Vivescia industries la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et quarante-trois autres demandeurs.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, en l'état de la procédure relative à la première procédure ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014, il a débouté les cédants de leur demande en complément de prix n° 1 tant en principal que pour les intérêts de retard ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 3.2.1 (i) et (ii) du protocole d'accord, stipule que l'acquéreur versera aux cédants un complément de prix n°1 égal à la différence entre la quote-part Atrixo de l'amende 1 maximale et la quote-part Atrixo de l'amende 1 définitive, le montant de l'amende 1 pris en compte pour le calcul de ce complément de prix étant celui déterminé par le premier de l'un des trois événements suivants, seul le second cas étant en débat dans la présente instance : a) une transaction entre le Groupe Nutrixo et les autorités compétentes pour fixer le montant de l'amende 1 ; b) "la signification aux sociétés concernées du Groupe Nutrixo d'une décision de justice définitive ayant autorité et force de chose jugée, fixant le montant de l'Amende 1 à payer par Nutrixo et/ou les autres sociétés concernées du Groupe Nutrixo" ; c) un accord entre vendeurs et acquéreur sur le montant de l'amende 1 ; que selon le (iii) de cet article, le paiement du complément de prix interviendra dans les 30 jours ouvrés suivant la survenance du premier des événements mentionnés au paragraphe (ii), en l'occurrence la signification d'une décision de justice définitive ayant autorité et force de chose jugée, fixant le montant de l'amende ; que les parties sont en désaccord sur le sens donné dans le protocole à une "décision de justice définitive ayant autorité et force de chose jugée", sur le point de savoir si l'arrêt du 20 novembre 2014 répond ou non à ces conditions et déclenche le mécanisme du paiement du complément de prix n°1, Vivescia soutenant qu'au sens de la convention il doit s'agir d'une décision devenue irrévocable, supposant que toutes les voies de recours, ordinaires comme extraordinaires, sont épuisées, et que tel n'est pas le cas de l'arrêt du 20 novembre 2014 qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation, tandis que les cédants considèrent qu'une décision définitive s'entend d'une décision exécutoire ne pouvant faire l'objet d'un recours ordinaire, ajoutant que ce complément de prix correspond à la valorisation réelle des actions cédées et vient équilibrer le transfert de propriété et de jouissance immédiate des titres sociaux avec l'absence d'intérêts durant la procédure en fixation de l'amende ; que le protocole d'accord ne définit pas les termes de décision définitive, d'autorité de chose jugée et de force de chose jugée ; qu'il rappelle toutefois en préambule après avoir évoqué l'existence des procédures en cours, qu'il a été convenu que "l'issue" de chacune de ces procédures fera l'objet d'un complément de prix déterminé en fonction d'une indexation en relation avec l'impact de ces procédures sur l'activité de holding de Nutrixo, dans les conditions stipulées ci-après ; que la convention vise par ailleurs à de nombreuses reprises le caractère définitif de l'amende ou de la décision la fixant ; que ce protocole d'accord ayant été rédigé par des professionnels du droit, il est conforme à la volonté des parties de prendre les termes "autorité et force de chose jugée" dans leur acception juridique ; qu'a force de chose jugée, selon l'article 500 du code de procédure civile, un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que l'arrêt du 20 novembre 2014 remplit incontestablement cette première condition, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif ; que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a pour effet d'interdire aux parties de soumettre au juge le même litige ; qu'une décision de justice ayant autorité de chose jugée s'entend ainsi d'une décision qui n'est plus susceptible d'être remise en cause, qui est donc devenue irrévocable ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt du 20 novembre 2014, en ce qu'étant déféré à la Cour de cassation, il est susceptible de faire l'objet d'une cassation avec renvoi, le litige se trouvant alors rejugé par la cour d'appel de renvoi ; que dès lors, l'absence d'emploi du terme "irrévocable" dans la convention n'est pas révélateur d'une volonté contraire des parties ; que l'ajout de la mention "décision de justice définitive" conforte l'intention des parties d'attendre une issue définitive à la procédure pour fixer et déclencher le paiement du complément de prix ; que pour contester l'exigence d'une décision irrévocable, les cédants se prévalent de la clause d'ajustement du complément de prix n° 1 figurant à l'article 3.2.1 (iv) selon laquelle "Dans l'hypothèse où le montant effectivement supporté ou payé au titre de l'Amende 1 par les sociétés du groupe Nutrixo postérieurement à la détermination et/ou au paiement du Complément du Prix d'Acquisition 1 serait finalement inférieur au montant de l'Amende 1 tel qu'arrêté ou pris en compte pour le calcul du Complément du Prix d'Acquisition 1 conformément aux stipulations du paragraphes ci-dessus", considérant que cette réserve d'ajustement, uniquement à la hausse, a justement été prévue pour corriger les effets de la fixation et du paiement d'un complément de prix avant l'intervention d'une décision irrévocable sur le montant de l'amende ; que cependant, ainsi que le soutient Vivescia, cette clause qui permet de procéder à un nouveau calcul en faveur des cédants, trouve tout autant sa justification dans l'hypothèse d'une transaction ou d'un accord définitif entre les parties sur le montant de l'amende, de telles négociations demeurant possibles après une décision fixant l'amende, une décision de justice, fût-elle juridiquement irrévocable, ne mettant un terme qu'au processus judiciaire, étant relevé que l'emploi des termes "effectivement supporté ou payé" renvoie davantage à une exécution conventionnelle qu'à une exécution pure et simple d'une condamnation judiciaire à paiement ; qu'ainsi, cette clause d'ajustement du complément de prix ne vient pas contredire l'analyse ci-dessus des termes "décision de justice définitive ayant autorité et force de chose jugée" ; que manquent également de pertinence les considérations générales des cédants relatives à la valeur des actions, à l'entrée en jouissance immédiate du cessionnaire alors que le paiement d'une partie du prix est différée sans contrepartie d'intérêts, dès lors qu'il ressort du préambule du protocole que les parties étaient dans l'incertitude de la valeur finale des titres cédés, ayant précisé que les deux procédures initiées par l'Autorité de la concurrence sont de par leur importance potentielle, de nature à avoir un impact significatif direct sur la valorisation même de Nutrixo et partant d'Atrixo et qu'en connaissance de cet aléa, elles n'ont pas pour autant décidé de faire courir des intérêts sur le complément de prix en attendant qu'intervienne, à une date inconnue, une décision définitive ayant autorité et force de chose jugée ; que le fait que les arrêts de cour d'appel sont exécutoires de plein droit ne suffit pas à soutenir que l'arrêt du 24 novembre 2014 a permis aux parties de connaître l'impact définitif de la procédure de l'Autorité de la concurrence sur l'activité de la holding ; qu'il s'ensuit que les parties ont entendu, dans le protocole relatif à la cession des actions, subordonner la mise en oeuvre du complément de prix n°1 à une décision irrévocable ; que l'arrêt du 24 novembre 2014, ne remplissant pas cette condition, n'a donc pas rendu exigible le complément de prix n°1 » (arrêt, p. 8-10) ;

ALORS QUE, premièrement, les décisions de justice qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ont l'autorité de la chose jugée dès leur prononcé ; qu'après avoir rappelé en l'espèce que l'accord, rédigé par des professionnels du droit, révélait la volonté des parties de prendre les termes « autorité et force de chose jugée » dans leur acception juridique, les juges du fond énoncent qu'« une décision de justice ayant autorité de chose jugée s'entend ainsi d'une décision qui n'est plus susceptible d'une remise en cause, qui est donc devenue irrévocable », pour ajouter que « tel n'est pas le cas de l'arrêt du 20 novembre 2014, en ce qu'étant déféré à la Cour de cassation, il est susceptible de faire l'objet d'une cassation avec renvoi » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS QUE, deuxièmement, une décision de justice est définitive lorsque, contrairement aux dispositions avant dire droit ou provisoires, elle tranche le fond du litige et épuise de ce chef le différend dont le juge se trouve saisi ; que le caractère définitif d'une décision ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; qu'au contraire, est irrévocable la décision qui n'est plus susceptible d'être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire ; qu'à ce titre, un arrêt d'appel est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée, peu important qu'elle puisse faire l'objet d'un pourvoi en cassation et ne soit donc pas irrévocable ; qu'en décidant en l'espèce que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 n'était pas non plus une décision définitive pour cette raison qu'elle aurait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a également violé les articles 480 et du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, est de toute façon définitif le jugement passé en force de chose jugée comme n'étant plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire ; qu'en retenant en l'espèce que l'arrêt du 20 novembre 2014, bien que passé en force de chose jugée, ne répondait cependant pas à la qualification de jugement définitif, la cour d'appel a à nouveau violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, dans l'hypothèse où les parties empruntent une notion légale que consacre un texte ou la jurisprudence, les juges du fond sont tenus de se décider en considération de cette notion légale, sauf à expliquer pour quelle raison, tout en empruntant à cette notion, les parties auraient néanmoins entendu s'écarter de son sens commun ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté que, après avoir fait référence à un jugement définitif ayant autorité et force de chose jugée, les parties aient entendu s'écarter de la notion légale de jugement définitif ou revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins que cette expression devait se comprendre comme renvoyant à l'idée de décision irrévocable, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 480 et 481 du code de procédure civile.

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