21 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.844

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01824

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Code de la sécurité sociale - Article L. 241-8 - Jurisprudence constante - Liberté contractuelle - Liberté d'entreprendre - Droit de propriété - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 21 novembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1824 FS-P+B

Pourvoi n° U 18-15.844







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 août 2018 et présenté par la société Skylar France, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Société privée de gestion de patrimoine (SPGP), dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Olivier X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Skylar France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris, la société Skylar France demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté contractuelle, de liberté d'entreprendre et de droit de propriété en ce qu'elles interdisent aux parties à un contrat de travail de prendre en compte pour la détermination de la rémunération variable (versée en plus d'un salaire fixe supérieur au minimum légal et/ou conventionnel) les charges patronales payées sur la rémunération des salariés ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte à la licéité d'une clause de rémunération variable ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition en cause, telle qu'interprétée par la Cour de cassation, ne porte une atteinte disproportionnée ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté d'entreprendre, non plus qu'au droit de propriété, dès lors que la nullité d'une clause du contrat de travail faisant supporter, fût-ce de manière indirecte, les cotisations patronales par le salarié ne vise qu'à assurer l'effectivité des règles de répartition de la charge des cotisations sociales entre salariés et employeurs et que la portée ainsi donnée par la jurisprudence à la disposition légale contestée, édictée dans un objectif de protection des salariés, ne fait que traduire la conciliation voulue par le législateur entre, d'une part, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et, d'autre part, l'intérêt général et l'ordre public social ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

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