22 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.037

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C201532

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 22 novembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1532 F-D

Affaire n° R 18-40.037





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 21 septembre 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société BMS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) lui ayant notifié, le 27 février 2014, un avis de régularisation pour la période du 1er trimestre 2012 au 2ème trimestre 2013, afférent à l'affiliation au régime général de travailleurs en charge de travaux d'entretien, suivi, le 24 juin 2014, d'une mise en demeure puis d'une contrainte décernée, le 29 janvier 2015, la société BMS (la cotisante) a formé opposition devant le tribunal du travail ; qu'ayant formé appel du jugement rendu, la cotisante a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que, par un arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 21 septembre 2018 ;

Attendu que la question transmise est ainsi libellée :

« L'alinéa 1 de l'article 16 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 prévoyant que le contrôle des agents s'effectue dans les conditions prévues par les textes en vigueur et l'article 17 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 prévoyant que les cotisations et pénalités sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par les textes en vigueur, portent-ils atteinte aux principes garantis par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 disposant que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, et aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 disposant que toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige qui se rapporte aux conditions dans lesquelles la CAFAT procède aux opérations de contrôle et de recouvrement des cotisations sociales ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la méconnaissance par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie de la compétence qu'il tient des articles 77 de la Constitution et 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée, pour fixer par voie de loi du pays les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que si les dispositions du premier alinéa de l'article Lp 16 et l'article Lp 17 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 précisent, les premières, que le contrôle de l'application des dispositions en matière d'affiliation et de cotisations sociales s'effectue dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les secondes, que les cotisations et pénalités sont recouvrées selon les règles en vigueur et sous les garanties et sanctions prévues par les textes en vigueur, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles portent atteinte par elles-mêmes au principe des droits de la défense et au principe du contradictoire qui en est le corollaire, dès lors que les personnes qui font l'objet d'un contrôle disposent d'un droit de recours juridictionnel effectif répondant aux exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit que la question n'étant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

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