27 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.023

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02888

Texte de la décision

N° Y 18-90.023 F-D

N° 2888




27 NOVEMBRE 2018

CK





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par ordonnance du premier président de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 août 2018, dans la procédure suivie sur la requête de M. X..., déclaré irresponsable pénalement du crime de meurtre pour cause de trouble mental, en mainlevée de mesures de sûreté ;

reçue le 29 août 2018 à la Cour de cassation ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 706-137 du code de procédure pénale et notamment la phrase «en cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois » est-il conforme aux principes constitutionnels posés par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à ceux qui en découlent, en ce qu'il interdit aux justiciables de faire appel d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention en matière de modification ou de levée d'une mesure prononcée en application de l'article 706-136 du même code ?" ;

Attendu que l'article 706-137 du code de procédure pénale, qui est relatif aux conditions dans lesquelles une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental peut demander la modification ou la levée d'une interdiction prononcée à son égard en application de l'article 706-36 dudit code, a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC en date du 21 février 2008, sans qu'il y ait eu, depuis lors, un changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;




En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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