20 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-82.436
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03123
Texte de la décision
N° B 18-82.436 F-D
N° 3123
20 NOVEMBRE 2018
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 septembre 2018 et présentée par :
- M. Thierry Y...,
- La société Le blogg restaurant café concerts,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 mars 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, la seconde à 50 000 euros d'amende dont 30 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 480-5, alinéa 5, du code de l'urbanisme, telles qu'interprétées de manière constante, en ce qu'elles dispensent les juges statuant en appel de procéder eux-mêmes à l'audition du représentant qualifié de l'Administration déjà entendu par les premiers juges pour apprécier l'opportunité d'une remise en état et ordonner une telle mesure, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au respect des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'avis de l'administration, s'il est imposé par l'article susvisé et versé à la procédure au cas où une mesure réelle de remise en état des lieux est susceptible d'être ordonnée, ne lie pas le juge, et qu'avisée de l'audience d'appel l'administration a tout moyen d'indiquer qu'elle modifie ou pas son point de vue exprimé précédemment ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.