13 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-26.704

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C210813

Texte de la décision

CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10813 F

Pourvoi n° C 17-26.704







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... Y... épouse Z..., domiciliée [...] Copenhague (Danemark) ,

2°/ la commune de Copenhague, dont le siège est [...] (Danemark),

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. A... B... C... D..., domicilié [...] (Danemark) , pris en qualité de liquidateur judicaire de la société Global Trade APS, anciennement Global Estate APS, Under Konkurs, venant aux droits de la société Xada APS,

3°/ au ministre de la santé et de la prévention, domicilié [...] Copenhague (Danemark) , venant aux droits du ministère de l'intérieur et de la santé danois,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme H... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... et de la commune de Copenhague, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller, l'avis de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et la commune de Copenhague aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la commune de Copenhague

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société Aviva Assurances à payer à Mme Z... que la somme de 909.875,23 € au titre de la perte de gains professionnels futurs globale et d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle s'agissant de la perte de droits à la retraite ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, il convient de rappeler que : - dans ses conclusions signifiées le 21 février 2012 (en page 6) Aviva indiquait : « il est ainsi offert la somme de 3 318 € x 12 mois x 22,852 (correspondant au prix d'euro de rente du même barème Femme de la Gazette du Palais de 2011 pour une femme âgée de 33 ans au jour de la consolidation fixée le 17 janvier 2001) = 909.875,23 € », - le tribunal dans son jugement du 11 mai 2012 en page 4 a retenu que : « La société Aviva fait donc une exacte appréciation de l'évaluation de ce poste de préjudice. Sur la base du taux de rente viagère pour une femme de 32 ans selon le barème 2011 de la Gazette du palais (22,852) : 909 875,23 € » ; que force est de constater que le tribunal de grande instance de Nanterre ayant accueilli l'offre faite par Aviva au titre de l'indemnisation des PGPF, cette dernière n'est pas recevable à critiquer cette disposition qui ne lui fait aucun grief ; que Mme X... Z... présente un calcul prenant en considération : - des pertes de salaires bruts avec réévaluation échues au 31 août 2015 (le mois d'août comportant en France 31 jours et non 30 chaque année), - une capitalisation à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à l'âge de 67 ans, étant observé que la pièce nº 59 produite par ses soins, vise une retraite à 65 ans pour les personnes nées à compter du 1er juillet 1939, ce qui est bien son cas étant née le [...] ; que c'est avec pertinence que Aviva s'étonne de l'impossibilité alléguée par la victime d'exercer une quelconque activité professionnelle alors que les seules séquelles retenues comme conséquences de l'accident ont été quantifiées par les deux experts judiciaires sur une période de près de 10 ans à 4 et 5 % ; que, certes le docteur Robert I... indique en page 26 : « Sur le plan professionnel : Melle Y..., niveau bac, était secrétaire de direction et tenait un poste stressant sur le plan professionnel. Elle a été licenciée le 01/10/2000 du fait de son impossibilité physique de tenir ce poste de travail. Ce licenciement a finalement été confirmé par une 'mise en situation' sous forme de tentative de stage de réinsertion professionnelle le 07/06/2002 qui a confirmé cette impossibilité, malgré la bonne volonté de la patiente, à se tenir plus de 3 heures par jour à ce poste de travail. Nous sommes d'accord sur le fait que Melle Y... ne peut plus retravailler dans aucune activité même partielle. Notre examen clinique de ce jour ne fait que confirmer la parfaite stabilité du syndrome douloureux très ancré chez elle. Le licenciement est pour nous en rapport direct avec l'accident initial » ; que le quantum retenu par cet expert pour les séquelles est de 5 % seulement, ce qui représente une très faible atteinte à l'intégrité de 100 % et l'état de la victime décrit par les deux experts judiciaires à dix années de différence apparaît bien semblable ; que le docteur G... a, pour sa part, considéré au vu des séquelles de 4 % en son rapport déposé le 5 avril 2003 que : en page 12 : « Au plan professionnel il nous paraît difficile de retenir la responsabilité de cet accident dans le licenciement de cette patiente en l'absence de tout élément de lésion organique ou de gravité prouvée. En effet nous pensons qu'au-delà de la date de la consolidation la reprise de l'activité professionnelle de cette patiente était possible avec une certaine gêne ponctuelle du fait des céphalées et de la raideur de la nuque », en page 13 : « un retentissement professionnel : gêne ponctuelle du fait des céphalées et de la raideur da la nuque » : que les pièces jointes au rapport du docteur G... sont intéressantes en ce qui concerne l'aide constante apportée à Mme X... Y... qui ne portait pas encore le nom de Z..., par l'un de ses supérieurs dans l'entreprise, M. Michael Z..., se souciant des fins de droit de la victime, imposant des rendez-vous selon ses propres possibilités, assistant aux premières opérations d'expertise médicale, se présentant comme son ami, et se révélant être le père de l'enfant qu'elle a mis au monde en 2005 ; que les rapports judiciaires et les pièces produites font état avant l'accident : - d'un état de stress du fait de la nature de son activité professionnelle, - de survenance de migraines en période prémenstruelle, - de gastrite et d'ulcère à l'estomac, - d'une différence de 1,5 cm de longueur pour une jambe, - de l'existence antérieure d'une discopathie C5 C6 révélée par l'IRTM du 3 juillet 2000 ; qu'en page 23 du rapport du docteur I... , dans la retranscription d'un certificat de santé général, le rôle important du stress dans le travail se déduit de l'assertion suivante : « La patiente a été autonome durant toute sa grossesse, mais dans un contexte où elle n'était soumise à aucune contrainte de rythme » ; qu'il apparaît donc que les séquelles de 5 % du fait de leur nature et de leur quantum entraînent une gêne nécessitant une nouvelle orientation professionnelle ne sollicitant pas, comme l'ancienne, une telle mobilisation du rachis cervical mais ne sont à l'origine en aucune façon d'une impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle. En outre, les paramètres des organismes sociaux danois, comme d'ailleurs ceux pratiqués en France, ne sont pas les mêmes qu'en droit commun, les premiers au vu des pièces produites visant entre autres des notions personnelles dont certaines étrangères à l'aspect médical ; que la demande de Mme X... Z... tendant à être indemnisée de la perte de la totalité de son salaire, avec revalorisation annuelle, et ce, jusqu'à l'âge de 67 ans doit être rejetée ; qu'en admettant une répercussion partielle pouvant entraîner une diminution de ses revenus, les pièces fiscales et produites aux débats sont insuffisantes pour déterminer le quantum exact ; qu'en effet, on cherche en vain dans le dossier les déclarations des années 2005, 2006, 2010, 2012, 2013 et 2014 et un décompte exact notamment de la pension de retraite versée depuis 2005, date de l'acceptation de sa demande de retraite anticipée, étant rappelé à cette victime que le relevé mois par mois, année par année, des sommes perçues par des tiers payeurs par exemple doit être effectué par ses soins et qu'il n'appartient pas à la cour d'opérer des calculs avec des libellés en danois de sommes encadrées au stylo ; qu'eu égard à la somme offerte en première instance par Aviva, soit sur la base d'une perte mensuelle brute de 3.318 €, capitalisée pour un montant de 909.875,23 € et retenue par le tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvant donc plus être critiquée en cause d'appel par l'auteur de cette proposition, il convient d'entériner le jugement entrepris pour cette indemnisation étant précisé qu'il s'agit d'une perte globale, avant imputation et comme suggéré par la victime elle-même, des sommes revenant aux tiers payeurs ou autres organismes ayant procédé à des versements, de celles au titre de l'imposition de diverses natures comme en attestent les éléments fiscaux produits et ce, conformément à la loi applicable et de leur répartition et ventilation entre les bénéficiaires ; que les éléments du dossier ne permettent pas de savoir en raison des contradictions y figurant si Mme X... Z... était ou non titulaire du baccalauréat et l'existence et la nature d'une formation professionnelle ; que l'ancienneté limitée dans l'entreprise de l'ordre de 4 années, le stress important éprouvé dans cette activité et le taux très limité des séquelles ne caractérisent nullement l'existence d'un préjudice de carrière pouvant être rattaché aux conséquences de l'accident du 28 juin 1999 ; que l'indemnisation des PGPF sur un salaire brut jusqu'à l'âge de 65 ans, alors que la retraite par anticipation est intervenue dès 2005 à l'âge de 38 ans et l'absence de pièces en justifiant, ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice de retraite pouvant être rattaché aux conséquences de l'accident du 28 juin 1999 ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de préjudice ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il s'agit de réparer les conséquences patrimoniales, sous forme d'une perte ou d'une diminution de revenus, de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation ; qu'il doit être rappelé que Mlle Y... a fait l'objet d'un licenciement en 2000, qu'à compter de cette date elle n'a plus perçu que des indemnités journalières ; qu'à ces indemnités ont succédé en 2002 une aide spécifique ce jusqu'en décembre 2005, date à laquelle le système de préretraite a pris le relais ; qu'il est justifié que, selon le salaire perçu avant consolidation, elle devait percevoir 3.318 € par mois ; que la preuve n'est pas rapportée de ce que le salaire de la victime aurait augmenté chaque année jusqu'au 1er janvier 2012 de 3 % tandis qu'il convient de capitaliser la perte de revenu à compter de la date de consolidation ; que la société Aviva fait donc une exacte appréciation de l'évaluation de ce poste de préjudice ; que sur la base du taux de rente viagère pour une femme de 32 ans selon le barème de 2011 de la Gazette du Palais (22,852) : 909.875,23 € ; que, sur l'incidence professionnelle, il convient de préciser que « le préjudice de carrière » invoqué par la victime se confond au sens de la nomenclature avec l'incidence professionnelle ; que l'incidence professionnelle a pour fonction de réparer une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail ; que Mlle Y... ne justifie pas de la réelle incidence professionnelle et produit un calcul de nature économique en indiquant que son espoir de carrière dépassait la simple évolution salariale basée sur une indexation du coût de la consommation ;

ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Aviva Assurances a, en première instance, par des conclusions signifiées le 15 février 2002, offert de verser à Mme Z... une somme de 909.875,23 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à la capitalisation viagère d'une perte mensuelle de 3.318 € pour une femme âgée de 33 ans (p. 6) ; que la société Aviva Assurances a ainsi pris explicitement position sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident subi par Mme Z... et la perte de son emploi ; que forte de cette reconnaissance par l'assureur de ce lien de causalité, Mme Z... demandait en cause d'appel, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, conformément au principe de la réparation intégrale, que le premier chef de préjudice soit apprécié en fonction de la perte effectivement subie jusqu'en 2015, date la plus proche de l'arrêt à intervenir, et avec capitalisation jusqu'à l'âge de 67 ans au-delà, et que le second chef tienne compte de la perte des droits à la retraite consécutive à l'absence de perception d'un revenu (concl., p. 27 à 29) ; qu'en acceptant que l'assureur puisse finalement remettre en cause le lien de causalité entre l'accident subi par Mme Z... et la perte de son emploi, pour décider que les séquelles de l'accident n'étaient pas à l'origine d'une « impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle » et rejeter la demande de Mme Z... « tendant à être indemnisée de la perte de la totalité de son salaire » (arrêt, p. 17 § 15) ou « un préjudice de carrière pouvant être rattaché aux conséquences de l'accident du 28 juin 1999 » tout comme un préjudice de retraite, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 909.875,23 € avant imputation des sommes revenant aux tiers payeurs ou autres organismes ayant procédé à des versements, de celles au titre de l'imposition de diverses natures comme en attestent les éléments fiscaux produits et ce, conformément à la loi applicable et de leur répartition et ventilation entre les bénéficiaires mais provisions non déduites, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Aviva Assurances à payer, en deniers ou quittances, à Mme X... Z... cette somme après imputation de celles de 3.050,40 € et 13.563 € devant l'être conformément à la loi applicable, et d'AVOIR condamné la société Aviva Assurances à payer en deniers ou quittances à la Kobenhavns Kommune (la commune de Copenhague) une somme limitée à 3.050,40 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, il convient de rappeler que : - dans ses conclusions signifiées le 21 février 2012 (en page 6) Aviva indiquait : « il est ainsi offert la somme de 3 318 € x 12 mois x 22,852 (correspondant au prix d'euro de rente du même barème Femme de la Gazette du Palais de 2011 pour une femme âgée de 33 ans au jour de la consolidation fixée le 17 janvier 2001) = 909.875,23 € », - le tribunal dans son jugement du 11 mai 2012 en page 4 a retenu que : « La société Aviva fait donc une exacte appréciation de l'évaluation de ce poste de préjudice. Sur la base du taux de rente viagère pour une femme de 32 ans selon le barème 2011 de la Gazette du palais (22,852) : 909 875,23 € » ; que force est de constater que le tribunal de grande instance de Nanterre ayant accueilli l'offre faite par Aviva au titre de l'indemnisation des PGPF, cette dernière n'est pas recevable à critiquer cette disposition qui ne lui fait aucun grief ; que Mme X... Z... présente un calcul prenant en considération : - des pertes de salaires bruts avec réévaluation échues au 31 août 2015 (le mois d'août comportant en France 31 jours et non 30 chaque année), - une capitalisation à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à l'âge de 67 ans, étant observé que la pièce nº 59 produite par ses soins, vise une retraite à 65 ans pour les personnes nées à compter du 1er juillet 1939 , ce qui est bien son cas étant née le [...] ; que c'est avec pertinence que Aviva s'étonne de l'impossibilité alléguée par la victime d'exercer une quelconque activité professionnelle alors que les seules séquelles retenues comme conséquences de l'accident ont été quantifiées par les deux experts judiciaires sur une période de près de 10 ans à 4 et 5 % ; que, certes le docteur Robert I... indique en page 26 : « Sur le plan professionnel : Melle Y..., niveau bac, était secrétaire de direction et tenait un poste stressant sur le plan professionnel. Elle a été licenciée le 01/10/2000 du fait de son impossibilité physique de tenir ce poste de travail. Ce licenciement a finalement été confirmé par une 'mise en situation' sous forme de tentative de stage de réinsertion professionnelle le 07/06/2002 qui a confirmé cette impossibilité, malgré la bonne volonté de la patiente, à se tenir plus de 3 heures par jour à ce poste de travail. Nous sommes d'accord sur le fait que Melle Y... ne peut plus retravailler dans aucune activité même partielle. Notre examen clinique de ce jour ne fait que confirmer la parfaite stabilité du syndrome douloureux très ancré chez elle. Le licenciement est pour nous en rapport direct avec l'accident initial » ; que le quantum retenu par cet expert pour les séquelles est de 5 % seulement, ce qui représente une très faible atteinte à l'intégrité de 100 % et l'état de la victime décrit par les deux experts judiciaires à dix années de différence apparaît bien semblable ; que le docteur G... a, pour sa part, considéré au vu des séquelles de 4 % en son rapport déposé le 5 avril 2003 que : en page 12 : « Au plan professionnel il nous paraît difficile de retenir la responsabilité de cet accident dans le licenciement de cette patiente en l'absence de tout élément de lésion organique ou de gravité prouvée. En effet nous pensons qu'au-delà de la date de la consolidation la reprise de l'activité professionnelle de cette patiente était possible avec une certaine gêne ponctuelle du fait des céphalées et de la raideur de la nuque », en page 13 : « un retentissement professionnel : gêne ponctuelle du fait des céphalées et de la raideur da la nuque » : que les pièces jointes au rapport du docteur G... sont intéressantes en ce qui concerne l'aide constante apportée à Mme X... Y... qui ne portait pas encore le nom de Z..., par l'un de ses supérieurs dans l'entreprise, M. Michael Z..., se souciant des fins de droit de la victime, imposant des rendez-vous selon ses propres possibilités, assistant aux premières opérations d'expertise médicale, se présentant comme son ami, et se révélant être le père de l'enfant qu'elle a mis au monde en 2005 ; que les rapports judiciaires et les pièces produites font état avant l'accident : - d'un état de stress du fait de la nature de son activité professionnelle, - de survenance de migraines en période prémenstruelle, - de gastrite et d'ulcère à l'estomac, - d'une différence de 1,5 cm de longueur pour une jambe, - de l'existence antérieure d'une discopathie C5 C6 révélée par l'IRTM du 3 juillet 2000 ; qu'en page 23 du rapport du docteur I... , dans la retranscription d'un certificat de santé général, le rôle important du stress dans le travail se déduit de l'assertion suivante : « La patiente a été autonome durant toute sa grossesse, mais dans un contexte où elle n'était soumise à aucune contrainte de rythme » ; qu'il apparaît donc que les séquelles de 5 % du fait de leur nature et de leur quantum entraînent une gêne nécessitant une nouvelle orientation professionnelle ne sollicitant pas, comme l'ancienne, une telle mobilisation du rachis cervical mais ne sont à l'origine en aucune façon d'une impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle. En outre, les paramètres des organismes sociaux danois, comme d'ailleurs ceux pratiqués en France, ne sont pas les mêmes qu'en droit commun, les premiers au vu des pièces produites visant entre autres des notions personnelles dont certaines étrangères à l'aspect médical ; que la demande de Mme X... Z... tendant à être indemnisée de la perte de la totalité de son salaire, avec revalorisation annuelle, et ce, jusqu'à l'âge de 67 ans doit être rejetée ; qu'en admettant une répercussion partielle pouvant entraîner une diminution de ses revenus, les pièces fiscales et produites aux débats sont insuffisantes pour déterminer le quantum exact ; qu'en effet, on cherche en vain dans le dossier les déclarations des années 2005, 2006, 2010, 2012, 2013 et 2014 et un décompte exact notamment de la pension de retraite versée depuis 2005, date de l'acceptation de sa demande de retraite anticipée, étant rappelé à cette victime que le relevé mois par mois, année par année, des sommes perçues par des tiers payeurs par exemple doit être effectué par ses soins et qu'il n'appartient pas à la cour d'opérer des calculs avec des libellés en danois de sommes encadrées au stylo ; qu'eu égard à la somme offerte en première instance par Aviva, soit sur la base d'une perte mensuelle brute de 3.318 €, capitalisée pour un montant de 909.875,23 € et retenue par le tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvant donc plus être critiquée en cause d'appel par l'auteur de cette proposition, il convient d'entériner le jugement entrepris pour cette indemnisation étant précisé qu'il s'agit d'une perte globale, avant imputation et comme suggéré par la victime elle-même, des sommes revenant aux tiers payeurs ou autres organismes ayant procédé à des versements, de celles au titre de l'imposition de diverses natures comme en attestent les éléments fiscaux produits et ce, conformément à la loi applicable et de leur répartition et ventilation entre les bénéficiaires ;

ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Z... et la commune de Copenhague demandaient, dans le dispositif de leurs écritures, à ce que le préjudice professionnel futur de Mme Z... et le recours subrogatoire de la commune au titre de ce préjudice fassent l'objet d'une évaluation globale, à leur charge d'en assurer la ventilation entre elles (concl., p. 38 § 1) ; qu'elles justifiaient cette demande tendant à une condamnation de la société Aviva Assurances, sur ce chef de préjudice, à leur bénéfice commun par la nécessité de procéder ensuite à une ventilation des sommes revenant à la victime et au tiers payeur en vertu du droit danois (concl., p. 23) ; que la cour d'appel a pourtant prononcé une condamnation de la société Aviva au seul profit de Mme Z..., en réservant l'imputation des sommes revenant aux tiers payeurs, conformément à la loi applicable, et en limitant la somme allouée à la commune à la somme de 3.050,40 € ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen pourtant précis et opérant selon lequel il convenait, sur le chef de préjudice professionnel futur, d'allouer la somme correspondante conjointement à Mme Z... et à la commune de Copenhague, sans procéder à une imputation du recours du tiers payeur à ce stade puisque cette imputation avait vocation à être réalisée ultérieurement entre elles, selon le droit danois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, par application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, les sommes offertes par l'assureur du 21 février 2012 porteront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2000 jusqu'au 20 février 2002 et d'AVOIR condamné la société Aviva Assurances à payer en deniers ou quittances le montant en résultant ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 211 du code des assurances, dispose notamment, en sa version applicable en la présente espèce, que : - l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, - l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable et peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, - l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Que l'article L 211-13 du même code, également applicable en la présente espèce, dispose que : « 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur » ; que l'accident s'étant déroulé le 28 juin 1999, une offre provisionnelle aurait dû être présentée par Aviva au plus tard le 28 février 2000 et l'offre définitive aurait dû être présentée dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, figurant dans le rapport du docteur Jacques G... dressé le 5 avril 2003, soit en retenant un délai de transmission postale de 3 jours, au plus tard le 8 septembre 2003 ; que l'obligation mise à la charge de l'assureur de faire une offre ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de cette offre, étant observé que le docteur Jacques G... avait seulement indiqué que l'imputabilité de ces lésions avec l'accident du 28 juin 1999 n'était pas certaine mais nullement qu'elle devait être écartée ; qu'Aviva ne conteste pas la date mentionnée par le tribunal concernant ses offres formulées par voie de conclusions devant le tribunal de grande instance de Nanterre, soit le 21 février 2012 ; qu'une application stricte des articles précités conduirait à accorder un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 février 2000 jusqu'au 21 février 2012 ; que, cependant, il apparaît qu'entre le dépôt du rapport du docteur Jacques G... en mars 2003 et l'assignation en indemnisation de son préjudice par Mme X... Z... datant du 9 février 2010 s'est écoulé un délai de près de 7 années, pouvant laisser croire à l'assureur que la victime n'entendait pas formuler de réclamation ou avait été indemnisée par la Sada, assureur du véhicule transportant cette dernière ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances non imputables à l'assureur tenant à une inaction caractérisée de la victime, il convient de réduire la pénalité encourue et de limiter la condamnation à un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur une période de deux années courant du 29 février 2000, délai raisonnable pour saisir une juridiction pour une victime qui était en fait consolidée depuis pour le moins depuis le 17 janvier 2001 selon le docteur Robert I... ; que cette offre du 21 février 2012 ne saurait être considérée comme insuffisante eu égard aux sommes proposées et pour une bonne partie retenue par le tribunal puis par la cour ; qu'en conséquence et par application des dispositions de l'article L 211-13 précité du code des assurances, l'intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal portera non pas sur les sommes allouées par la juridiction mais sur les sommes offertes par l'assureur par conclusions du 21 février 2012 et ce, à compter du 29 février 2000 jusqu'au 29 février 2002 ;

1) ALORS QUE l'assureur est tenu d'adresser à la victime d'un accident de la circulation une offre d'indemnisation dans un certain délai, qui dépend notamment de la date de sa consolidation ; que lorsque cette offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; que ces circonstances ne peuvent qu'être en relation avec l'impossibilité pour l'assureur de formuler une offre complète et suffisante d'indemnisation à laquelle il est tenu en vertu de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Aviva Assurances n'avait formulé aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, ni d'offre définitive dans les 5 mois de sa connaissance de la consolidation de la victime à la suite de la communication du rapport d'expertise judiciaire de M. G..., le 8 septembre 2003 (arrêt, p.21 in fine) ; que pour réduire la pénalité mise à la charge de la société Aviva Assurances, la cour d'appel a retenu qu' « entre le dépôt du rapport du docteur Jacques G... en mars 2003 et l'assignation en indemnisation de son préjudice par Mme X... Z... datant du 9 février 2010 s'est écoulé un délai de près de 7 années, pouvant laisser croire à l'assureur que la victime n'entendait pas formuler de réclamation ou avait été indemnisée par la Sada, assureur du véhicule transportant cette dernière » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la société Aviva Assurances avait été dans l'impossibilité de formuler une offre d'indemnisation à Mme Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 211-13 du code des assurances ;

2) ALORS subsidiairement QUE l'assureur est tenu d'adresser à la victime d'un accident de la circulation une offre d'indemnisation dans un certain délai, qui dépend notamment de la date de sa consolidation ; que lorsque cette offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; qu'en l'espèce, Mme Z... exposait dans ses écritures qu'elle était de nationalité danoise, résidant au Danemark, a traversé, une fois de retour dans son pays, une période difficile sur le plan notamment financier, car elle était arrivée en fin de droits, ce qui ne lui avait pas permis de gérer la poursuite de la procédure initiée à l'encontre de la société Aviva Assurances (concl., p. 9) ; que, pour réduire la pénalité mise à la charge de cet assureur, la cour d'appel a considéré qu' « entre le dépôt du rapport du docteur Jacques G... en mars 2003 et l'assignation en indemnisation de son préjudice par Mme X... Z... datant du 9 février 2010 s'est écoulé un délai de près de 7 années, pouvant laisser croire à l'assureur que la victime n'entendait pas formuler de réclamation ou avait été indemnisée par la Sada, assureur du véhicule transportant cette dernière » (arrêt, p. 22 § 2) et que ces circonstances, n'étaient pas imputables à l'assureur « tenant à une inaction caractérisée de la victime » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Z..., de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, n'avait pas éprouvé des difficultés financières qui ne lui avaient pas permis, un temps, de poursuite la procédure initiée à l'encontre de la société Aviva Assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-13 du code des assurances.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.