12 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.027

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03387

Texte de la décision

N° C 18-90.027 F-D

N° 3387




12 DÉCEMBRE 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur :

- les deux questions prioritaires de constitutionnalité, numérotées 1 et 2, transmises par un jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE, en date du 10 septembre 2018, dans la procédure suivie des chefs de complicité de non-représentation d'enfant aggravée et de complicité de soustraction d'enfant par ascendant aggravée contre :

- Mme Fatima X... épouse Y...,

reçu le 20 septembre 2018 à la Cour de cassation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;


Joignant les questions en raison de la connexité ;

Vu les observations produites ;

Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

"1°) les dispositions combinées des articles 227-5 et 121-7 du code pénal, en ce qu'elles autorisent des poursuites du chef de complicité de non représentation de mineurs à l'encontre d'un parent en ligne directe (ascendant de l'auteur principal des faits) ayant fourni un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation du membre de sa famille, auteur de l'infraction principale de non représentation de mineur, portent elles atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, et notamment à l'égalité des citoyens devant la loi, principe rappelé par l'article 1er de la constitution française du 4 octobre 1958, et par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Et ce alors que l'article 434-6 du code pénal, qui prévoit que le délit de recel de criminel par fourniture d'un logement, d'un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation, exclut de toute répression pénale les parents en ligne directe ; qu'en d'autres termes, le fait qu'un parent en ligne directe de l'auteur de l'infraction soit poursuivi pour la complicité du délit principal de non représentation de mineur ne puisse pas bénéficier d'une immunité familiale, alors même que les actes de complicité recouvrent ceux du recel de malfaiteurs pour lequel l'immunité est retenue, constitue t-il une atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et notamment à l'égalité des citoyens devant la loi tel que rappelé par l'article 1er de la constitution française du 4 octobre 1958, et par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

"2°) les dispositions combinées des articles 227-7 et 121-7 du code pénal, en ce qu'elles autorisent des poursuites du chef de complicité de soustraction de mineurs des mains du titulaire de l'autorité parentale auquel ils avaient été confiés, à l'encontre d'un parent en ligne directe (ascendant de l'auteur principal des faits) ayant fourni un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation du membre de sa famille, auteur de l'infraction principale de non représentation de mineur, portent elles atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, et notamment à l'égalité des citoyens devant la loi, principe rappelé par l'article 1er de la Constitution française du 4 octobre 1958, et par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Et ce alors que l'article 434-6 du code pénal, qui prévoit que le délit de recel de criminel par fourniture d'un logement, d'un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation, exclut de toute répression pénale les parents en ligne directe ; qu'en d'autres termes, le fait qu'un parent en ligne directe de l'auteur de l'infraction soit poursuivi pour la complicité du délit principal de non représentation de mineur ne puisse pas bénéficier d'une immunité familiale, alors même que les actes de complicité recouvrent ceux du recel de malfaiteurs pour lequel l'immunité est retenue, constitue-t-il une atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution et notamment à l'égalité des citoyens devant la loi tel que rappelé par l'article 1er de la Constitution française du 4 octobre 1958 et par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que, si les dispositions contestées, qui sanctionnent la complicité des délits de non-représentation d'enfant et de soustraction d'enfant par ascendant, ne prévoient pas une immunité concernant certains membres de la famille, contrairement à d'autres textes, tel l'article 434-6 du code pénal, cette situation s'explique par le fait que ces incriminations ne visent pas la simple dissimulation de l'auteur d'une infraction mais ont pour objet de protéger l'intérêt de l'enfant ; que, pour ce motif, une telle situation n'est pas de nature à créer une atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par le tribunal correctionnel de Marseille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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