19 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-26.132

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01846

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de sauvegarde de l'emploi - Absence ou annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan - Effets - Octroi d'une indemnité à la charge de l'employeur - Critères - Détermination

Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas. Il se déduit de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement et liquidation judiciaires - Licenciement économique - Plan de sauvegarde de l'emploi - Absence ou annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan - Effets - Nullité des licenciements - Exclusion - Cas


CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de sauvegarde de l'emploi - Absence ou annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan - Effets - Octroi d'une indemnité au titre de l'article L. 1233-58 II du code du travail - Cumul avec l'indemnité de licenciement - Fondement - Détermination - Portée

En l'absence de disposition expresse contraire, l'indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail se cumule avec l'indemnité de licenciement

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1846 FS-P+B

Pourvoi n° F 17-26.132







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'AGS,

2°/ l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, association élisant domicile [...],

ayant toutes deux leur siège [...],

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Joël X..., domicilié [...],

2°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...],

3°/ à M. Fabien Z..., domicilié [...],

4°/ à M. Eric A..., domicilié [...],

5°/ à M. Olivier B..., domicilié [...],

6°/ à M. Frédéric C..., domicilié [...],

7°/ à M. Bruno D..., domicilié [...],

8°/ à M. Frédéric E..., domicilié [...],

9°/ à Mme FF... F..., domiciliée [...],

10°/ à M. Walter G..., domicilié [...],

11°/ à M. Thierry H..., domicilié [...],

12°/ à M. Olivier I..., domicilié [...],

13°/ à M. Jean-Marc J..., domicilié [...],

14°/ à M. Christophe K..., domicilié [...] ,

15°/ à M. Cyril L..., domicilié [...],

16°/ à M. Jean-Claude M..., domicilié [...],
17°/ à M. Fabien N..., domicilié [...] ,

18°/ à Mme Sylvie O..., domiciliée [...],

19°/ à M. Julien P..., domicilié [...],

20°/ à Mme Charlotte Q..., domiciliée [...],

21°/ à Mme Léna R..., domiciliée [...],

22°/ à M. Manuel S..., domicilié [...],

23°/ à M. Frédéric S..., domicilié [...],

24°/ à Mme Erika T..., domiciliée [...],

25°/ à M. Stéphane U..., domicilié [...],

26°/ à M. Arnaud V..., domicilié [...],

27°/ à M. Emmanuel W..., domicilié [...],

28°/ à M. Patrick XX..., domicilié [...],

29°/ à Mme Aurélie YY..., épouse ZZ..., domiciliée [...],

30°/ à M. Christophe AA..., domicilié [...],

31°/ à la société Charles DD..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Tecsom,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et de vingt-neuf autres salariés, l'avis écrit de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 2017) et les productions, que, par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Tecsom une procédure de sauvegarde, laquelle, par jugement du 20 février 2014, a été convertie en redressement judiciaire ; que par jugement du 27 mai 2014, le même tribunal a arrêté le plan de cession de la société, ordonné le transfert des contrats de travail de soixante-sept salariés et autorisé le licenciement pour motif économique de cinquante-trois autres ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le 19 juin 2014 le document unilatéral élaboré par l'employeur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le même jour, la société DD..., prise en la personne de M. DD..., étant nommée mandataire liquidateur ; que les licenciements ont été notifiés à compter de la fin du mois de juin 2014 ; que M. X... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté la demande, formée par certains salariés, d'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral portant projet de licenciement collectif ; que, par arrêt du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ainsi que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 juin 2014, considérant que le document élaboré unilatéralement par l'employeur avait méconnu les dispositions de la convention collective de l'industrie textile relatives à la détermination des critères d'ordre de licenciement ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt de juger que les dispositions de l'article L. 1233-58 II du code du travail étaient applicables en l'espèce, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecsom les créances au titre de l'indemnité de l'article L. 1233-58 II du code du travail pour chaque salarié et de dire que la garantie de l'AGS sera due dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, alors, selon le moyen :

1°/ que pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut revenir au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte de la motivation sur le fondement de laquelle la juridiction administrative avait annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°/ que pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail prévoit à la fois le motif de l'annulation et la sanction en découlant ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 du code du travail dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective exclut toute indemnisation lorsque la nullité résulte d'un autre motif que celui résultant d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en considérant que par le septième alinéa de l'article L. 1233-58 Il du code du travail selon lequel les dispositions de l'article L. 1235-16 de ce même code ne s'appliquaient pas, le législateur avait seulement entendu rappeler que, s'agissant des entreprises faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il n'y avait pas lieu de distinguer suivant les motifs d'annulation du plan et qu'il ne saurait en être déduit qu'il avait entendu exclure de l'indemnisation minimum égale à six mois de salaire les salariés des entreprises en procédure collective, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

3°/ que subsidiairement, pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail précise que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 emporte exclusion du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu que, selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il se déduisait de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois était due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation et, d'autre part, en l'absence de disposition expresse contraire, qu'elle se cumulait avec l'indemnité de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS et de l'UNEDIC et les condamne in solidum à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC, ès qualités.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 1233-58 II du code du travail étaient applicables en l'espèce, d'avoir fixé le montant de l'indemnité allouée à chaque salarié, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecsom les créances au titre de l'indemnité de L. 1233-58 II du code du travail, pour chaque salarié et d'avoir dit que la garantie de l'AGS sera due dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires ;

AUX MOTIFS QUE par un arrêt du 2 avril 2015 la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision de la direction du travail du 19 juin 2014 ; que la cour administrative d'appel a estimé que devait être ajouté au plan le critère de qualité professionnel prévu par la convention collective nationale applicable pour la détermination de l'ordre des licenciements ; que par un arrêt du 30 septembre 2015, le conseil d'Etat a rejeté le pourvoi introduit à l'égard de cet arrêt ; [...] ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail II alinéa 7 « en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation [du PSE] ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ;
Que l'AGS et le liquidateur judiciaire de la société Tecsom soutiennent que, alors que, s'agissant des sociétés in bonis, les dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail sanctionnent par l'octroi de dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à 12 mois de salaire l'annulation de la décision d'homologation ou de validation du plan lorsqu'elle résulte d'une absence ou d'une insuffisance de celui-ci et par l'octroi de dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire lorsque cette même annulation intervient pour un autre motif, l'article L. 1233-58, applicable aux sociétés faisant l'objet d'une mesure de procédure collective, en prévoyant que l'article L. 1235-16 ne s'applique pas, aurait exclu toute sanction en cas d'annulation du plan pour un motif autre que son insuffisance ;
Que toutefois, en indiquant à la fin du septième alinéa de l'article L. 1233-58 Il du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-16 de ce même cade ne s'appliquent pas, le législateur a seulement entendu rappeler que, s'agissant des entreprises faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il n'y avait pas lieu de distinguer suivant les motifs d'annulation du plan ; qu'à défaut de toute disposition explicite résultant de ce texte, il ne saurait en être déduit qu'il aurait entendu exclure de l'indemnisation minimum égale à six mois de salaire les salariés des entreprises en procédure collective ; que l'analyse combinée des articles L. 1235-10, L. 1235-16 et L. 1233-58 II proposée par l'AGS et le liquidateur judiciaire ne saurait donc être suivie ;
Que c'est ainsi à juste titre et pour de justes motifs que le conseil de prud'hommes a considéré que, l'annulation de la décision administrative de validation du PSE par arrêt de la cour d'appel administrative de Nancy du 2 avril 2015 devenu définitif suite au rejet du pourvoi exercé à son encontre, par arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2015, avait effet à l'égard de tous les salariés et que les dispositions de l'article L. 1233-58 II étaient applicables aux faits de l'espèce [...] ;
Que le jugement sera confirmé à ce titre ; [...] ;
Que l'AGS soutient, à titre subsidiaire, qu'il y aurait lieu d'imputer le montant de l'indemnité de licenciement servie à chacun des salariés sur le montant de l'indemnité résultant de l'application de l'article L. 1233-58 II au motif que, s'agissant des sociétés in bonis, l'article L. 1235-16 qui prévoit que l'indemnité pour nullité du PSE pour une cause autre que son insuffisance est due « sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à L. 1234-9 », n'est pas en l'espèce applicable ;
Que toutefois, les dispositions de L. 1233-58 II n'ayant pas explicitement exclu le cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts alors qu'un tel cumul est de principe, sauf disposition explicite contraire, une telle imputation ne peut être retenue par la cour ; que l'argumentation subsidiaire développée à ce titre par l'AGS doit être écartée ;

1) ALORS QUE pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut revenir au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan ; qu'en décidant le contraire, sans tenir compte de la motivation sur le fondement de laquelle la juridiction administrative avait annulé le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

2) ALORS QUE pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail prévoit à la fois le motif de l'annulation et la sanction en découlant ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 du code du travail dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective exclut toute indemnisation lorsque la nullité résulte d'un autre motif que celui résultant d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en considérant que par le septième alinéa de l'article L. 1233-58 Il du code du travail selon lequel les dispositions de l'article L. 1235-16 de ce même code ne s'appliquaient pas, le législateur avait seulement entendu rappeler que, s'agissant des entreprises faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il n'y avait pas lieu de distinguer suivant les motifs d'annulation du plan et qu'il ne saurait en être déduit qu'il avait entendu exclure de l'indemnisation minimum égale à six mois de salaire les salariés des entreprises en procédure collective, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;

3) ALORS QUE l'Ags avait fait valoir dans ses conclusions que les licenciements autorisés par le juge commissaire dans le cadre d'une procédure collective sont fondés sur un motif économique incontestable, ajoutant que l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif autre que celui lié à son insuffisance avait pour cause une erreur de droit commise par l'administration dans la rédaction de sa décision d'homologation qui ne pouvait porter préjudice aux salariés (conclusions, p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à exclure toute indemnisation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE subsidiairement, pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L. 1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L. 1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail précise que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 emporte exclusion du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

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